1ère ch. civile, 30 avril 2025 — 24/01285

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Texte intégral

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00532

Tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [G] [B]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Maître [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, avancée au 30 avril 2025, les parties régulièrement avisées.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 4 décembre 2018, M. [R] [B] a vendu à M. [Y] [X] et Mme [O] [D], son épouse, une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 12], au prix de 370'000 euros.

M. [B] avait financé l'acquisition du terrain et la construction de la maison au moyen d'un prêt à taux zéro garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme en principal de 10'671,43 euros, et d'un prêt complémentaire garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme en principal de 132'580 euros, souscrits auprès de la [9].

Le solde du prix de vente a été séquestré par Me [F] [I], notaire instrumentaire.

Estimant que le notaire ne lui avait pas versé l'intégralité du solde qui lui était dû, par acte du 5 février 2021, M. [B] a fait assigner Me [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 17'672 euros, ainsi que 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':

- rejeté la demande indemnitaire de M. [B],

- condamné M. [B] à payer à Me [I] la somme de 1'699,41 euros,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [B] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Scp Emo avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] à payer à Me [I] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, M. [B] a formé appel de la décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [R] [B] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- le déclarer bien fondé en toutes ses demandes,

- débouter Me [I] de toutes ses demandes,

- condamner Me [I] à lui régler la somme de 17'672 euros en réparation de son préjudice financier,

- condamner Me [I] à 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que Me [I] était responsable des formalités qui devaient être accomplies après la signature de l'acte, formalités indispensables pour assurer la validité et l'opposabilité de celui-ci.

Il souligne que Me [I] ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l'acte authentique initial': alors qu'aucune autorisation ne lui avait été donnée de régler la créance supplémentaire de 7'757,78 euros pour un prêt consenti à taux zéro, il n'a pas hésité à verser cette somme au profit du [9] et n'a pas cru devoir désintéresser le Trésor public alors qu'il y était tenu.

Il fait valoir dès lors que la faute du notaire est rapportée dans le cadre de sa responsabilité délictuelle et qu'il doit réparation du dommage causé à hauteur de 17'672 euros au titre du préjudice financi