1ère ch. civile, 30 avril 2025 — 24/00219
Texte intégral
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00318
Tribunal judiciaire d'Evreux du 21 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [U] [V]
née le 23 mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
né le 1er avril 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1] - [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [P] épouse [Y]
née le 6 mars 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1] - [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au
28 mai 2025, avancée au 30 avril 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2019, M. [D] [Y] et Mme [W] [P], son épouse, ont confié à Mme [U] [V], décoratrice, la gestion de travaux dans leur propriété située [Adresse 1] à [Localité 6]. La fin des travaux est intervenue en 2021.
Le 25 janvier 2021, Mme [V] a émis une facture intitulée décompte définitif de travaux portant le montant total de ses honoraires soit 30'419,87 euros HT et le montant restant dû de 13'919,87 euros. M. et Mme [Y] ont refusé de la payer estimant que Mme [V] ne s'était pas acquittée de la mission qui lui avait été confiée.
Par acte d'huissier du 31 décembre 2022, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir le paiement de la somme visée.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- rejeté la demande en paiement de Mme [V],
- rejeté la demande de Mme [V] au titre de la résistance abusive,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, Mme [U] [V] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
. rejeté la demande en paiement de Mme [V],
. rejeté la demande de Mme [V] au titre de la résistance abusive,
. condamné Mme [V] aux dépens,
. condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 13'919,87 euros avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure et capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d'une année entière,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur le périmètre contractuel, elle soutient qu'il appartient au juge saisi d'une demande sur un fondement contractuel de rechercher les accords de volonté des parties au vu des éléments qui lui sont soumis'; qu'elle a présenté une convention qui lui a été retournée par mail de M. [Y] avec quelques annotations sur la convention, de sorte que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme dès lors que M. et Mme [Y] ont réglé 6 acomptes dont 5 postérieurement au 7 avril 2019.
Elle affirme qu'il résulte du comportement de M. et Mme [Y] que la proposition de modification du contrat du 7 avril 2019 est restée au stade de l'offre qu'elle n'a pas été acceptée et qu'ils ont poursuivi les relations contractuelles avec elle manifestant par conséquent leur accord sur la mission telle qu'elle a été proposée initialement comme une obligation de moyen, soit': assurer la conformité du rendu visuel des travaux au fur et à mesure de leur réalisation, en rendre compte, faire 'uvre de création avec des propositions de décoration, sourcing et recommandation d'artisans, les fournisseurs, artisans, entrepreneur restant responsable de leurs travaux.
Elle fait valoir qu'aucune mission de suivi coordination ne lui a été confiée dès lors que les missions de suivi coordination ou de coordination/vérification des chantiers ressortent de la mission d'un architecte maître d''uvre, et que le contrat mentionne expressément sans que cela n'ait fait l'objet d'une remarque de M. et Mme [Y] qu'elle ne se substitue pas à un architecte ou entrepreneur.
Elle précise que M. et Mme [Y] ne font pas la preuve de l'obligation contractuelle qu'ils invoquent à son encontre, à savoir une obligation de coordination, maîtrise des coûts et délais, pour échapper à leurs propres obligations contractuelles de paiement, ni de faits produisant l'extinction de leur obligation.
Elle expose avoir accompli sa mission d''uvre de création, de sourcing et de contrôle de conformité visuelle, alors qu'elle était présente chaque jour sur le chantier et en a rendu compte, de sorte qu'elle s'estime en droit de solliciter paiement du solde de son marché après avoir rappelé qu'il résulte de la convention et du mail de M. et Mme [Y] du 7 avril 2019 qu'elle avait proposé une rémunération correspondant à 9 % du montant TTC des travaux validés par le client ou en rapport avec son 'uvre de création.
Elle soutient que M. et Mme [Y] invoquent en vain l'absence de maîtrise des coûts et des délais alors qu'ils n'ont précisément fixé aucun délai de réalisation au moment de la rencontre des volontés ni avec elle, ni avec les artisans, ni fourni la moindre enveloppe budgétaire qu'ils auraient voulu voir respecter et qu'ils ont au contraire validé tous les devis et sollicité de nombreux travaux supplémentaires.
Elle souligne que ses clients ne peuvent tirer aucun argument concernant l'absence de compte-rendu de chantier, alors qu'aucune obligation contractuelle n'a été mise à sa charge à ce titre, ni même sollicité et qu'il en est de même au titre du suivi des devis et factures.
Elle invoque la mauvaise foi de M. et Mme [Y] lorsqu'ils prétendent qu'elle aurait généré le retard en n'ayant pas anticipé des commandes de matériaux ou de travaux, soulignant que certaines commandes n'ont pu être passées avant l'entrée en vigueur du plan de déconfinement le 11 mai 2020.
Elle soutient que ses clients ne peuvent contester devoir des honoraires sur les travaux d'assainissement, de ramonage, de couverture au motif qu'il ne s'agissait pas de travaux de décoration intérieure et qu'elle ne serait pas intervenue pour ces travaux, alors qu'il y a eu un accord sur rémunération. Elle retient qu'il en est de même concernant leurs contestations sur les honoraires, sur les matériaux qu'ils ont payés directement chez les fournisseurs, sur la rémunération au titre du lot de plomberie chauffage, le lot électricité, le lot menuiserie et sur le lot maçonnerie carrelage.
Elle rapporte enfin que M. et Mme [Y] ne font pas état utilement d'un préjudice de jouissance alors qu'ils n'ont pas sollicité de date butoir de réalisation de fin de chantier et qu'en conséquence, les demandes de travaux supplémentaires dont ils sont les auteurs ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de tardives.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, M. [D] [Y] et Mme [W] [P], son épouse, demandent à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire,
- dire qu'ils démontrent ne rester devoir aucun honoraire à Mme [V] et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse, ajoutant au jugement
- condamner Mme [V] à leur verser la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamner aux dépens d'appel.
A titre principal, ils retiennent que l'existence d'un contrat entre les parties n'est pas contestée mais que le contenu de ce contrat, donc son exécution fait difficulté en l'absence de document écrit, daté et signé. Ils soulignent que les dispositions relatives aux négociations préalables à la formation du contrat n'ont en principe pas vocation à s'appliquer en l'espèce, sauf à considérer qu'il n'existerait pas de contrat entre les parties, dès lors qu'aucun accord n'a été trouvé entre elles quant au contenu des missions confiées à Mme [V].
Ils rapportent que l'absence de contrat écrit sous l'initiative de Mme [V] ne peut signifier, comme elle le prétend, qu'ils ont renoncé à leur position pour en revenir à la sienne et qu'il est au contraire patent que Mme [V] n'a pas contesté avoir donné son accord oral sur la mission discutée entre les parties lors de leur rencontre préalable. Ils estiment qu'il en résulte incontestablement qu'ils ont donné leur accord à une rémunération fixée à 9 % du montant HT des travaux en contrepartie d'une mission de conception et de direction de chantier comprenant la maîtrise des coûts, la coordination/vérification des chantiers et le respect des délais et non simplement le contrôle de la conformité du rendu visuel des travaux comme proposé de manière floue par Mme [V].
Ils soulignent qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du règlement des acomptes demandés par Mme [V], relevant que ses factures d'acomptes ne mentionnent nullement une convention signée entre les parties et pas davantage un montant de travaux servant de base de calcul au montant des honoraires.
A titre subsidiaire, ils relèvent qu'aucun honoraire ne reste dû à Mme [V] et affirment que tous les artisans disposaient des clés de la maison et ne dépendaient en aucun cas de sa présence pour y avoir accès et y travailler.
Ils rapportent que Mme [V] n'a jamais effectué de compte-rendu de chantier, se contentant de points ponctuels, qu'elle n'a effectué aucune vérification de chantier permettant de détecter les travaux non ou mal réalisés de sorte qu'il leur est revenu de signaler eux-mêmes les problèmes apparents qu'ils étaient en mesure de constater et qu'elle n'a assuré aucun suivi des devis et factures, se contentant de les transmettre sans les vérifier, ce qu'elle ne conteste pas.
Ils allèguent qu'un calendrier précis n'a pas été établi au démarrage des travaux ce qui est incontestable et qu'il appartenait à Mme [V] en sa qualité de professionnelle de le prévoir mais soulignent qu'il ressort des échanges de mails que la question du respect des délais a bien été abordée entre les parties et qu'il n'avait jamais été envisagé que les travaux puissent durer 20 mois.
Ils contestent devoir à Mme [V] le moindre honoraire pour des travaux au titre desquels elle n'est en rien intervenue et qui n'ont rien à voir avec des travaux de décoration intérieure': assainissement (13'808 euros), ramonage (235,50 euros), couverture (4'936 euros), sur les matériaux qu'ils ont payé directement chez les fournisseurs et sur le lot plomberie et chauffage pour 69'592,65 euros HT.
Ils soutiennent que le fait que les artisans aient été intégralement réglés de leurs factures ne peut être suffisant pour justifier que Mme [V], défaillante dans l'accomplissement de sa propre mission, soit réglée des montants qu'elle réclame, calculés sur la base de la totalité des factures étant rappelé que sa facture de «'solde'» est contestée dans son quantum depuis son émission.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de Mme [V] pour résistance abusive et injustifiée, ils rappellent que Mme [V] est à l'initiative de la présente procédure et qu'elle a fermement refusé toute discussion ou solution amiable, avant comme pendant la procédure.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des articles 1101 et 1103 du code civil, les contrats se forment par la rencontre des volontés des parties et ont force obligatoire.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'absence de contrat de prestation de services écrit, il incombe aux parties de rapporter la preuve par tous moyens de l'existence des obligations dont elles se prévalent.
Mme [V] justifie être immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux depuis le 1er mars 2016 au titre de l'activité déclarée': activités spécialisées de design.
Les courriels échangés entre les parties démontrent qu'elles sont entrées en relation au début de l'année 2019, M. et Mme [Y] déclarant avoir acheté la résidence secondaire fin 2018 dans leurs conclusions.
La pièce n°1 produite par Mme [V] est une ébauche de contrat ni daté, ni signé, dont la dénomination du client est vierge, laquelle précise que': «'[U] [V] développe un ensemble de connaissance et de savoir-faire dans le cadre de la rénovation de biens immobiliers et contracte à cet égard une obligation de moyens envers le client, exclusive de toute participation direct ou indirecte aux choix techniques du client, elle ne se substitue donc pas aux architectes, artisans ou entrepreneurs.
[U] [V] s'assure de la conformité du rendu visuel des travaux au fur et à mesure de leur réalisation, à charge d'informer le client en cas de non-conformité.
[U] [V] perçoit une rémunération de 9 % du montant TTC des travaux validés par le client ou en rapport avec son 'uvre de création. Le paiement de cette rémunération interviendra au fur et à mesure de l'avancement du chantier, en même temps que le règlement de chaque fournisseur, artisan, ou entrepreneur.
[U] [V] ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exécution des travaux, du non-respect des délais et ne peut être tenue à une garantie quelconque, à quelque titre que ce soit. Son rôle est strictement limité à l''uvre de création validée par le client, lequel en assume seul la responsabilité, sauf à recourir à l'encontre des fournisseurs, artisans, entrepreneurs.'»
L'ébauche de contrat comporte, comme relevé par le premier juge, des annotations manuscrites portées par M. [Y], ce qui n'est pas contesté par les parties, à savoir «'HT'», s'agissant de la rémunération de Mme [V], «'maîtrise des coûts'» et à la suite d'un mot illisible, «'coordination'». Cette pièce n'étant ni datée ni signée par les parties, celle-ci ne peut être considérée comme suffisamment probante pour précisément caractériser l'intervention d'un accord de volonté sur les missions initialement confiées par M. et Mme [Y] à Mme [V].
Toutefois, il ressort du courriel du 11 février 2019 rédigé par Mme [Y] que «'Concernant la rémunération de ton travail, on est d'accord avec les 9 % mais nous n'avons signé aucun contrat avec toi. N'Hésite pas à nous faire signer un contrat samedi si tu le souhaites.'»
La pièce n°1 produite par M. et Mme [Y] comporte les précisions suivantes de la part de son rédacteur dans son courriel du 7 avril 2019 où le maître d'ouvrage précise': « En ce qui concerne notre petite discussion de samedi dernier (les 9 % doivent-ils porter sur les coûts HT ou TTC, j'ai réfléchi et je ne vois pas de justification à ce que ces 9 % portent sur des taxes ou même «'à couper la poire en deux » comme tu le proposes. Cette commission de 9 % rémunère un travail de conception'et de direction/coordination d'artisans, donc doit s'appliquer sur ce que facturent ces artisans' Par ailleurs, il me semble que le montant global des travaux que nous envisageons permet d'envisager pour toi une belle commission, représentant pour toi une très belle commission... Je souhaite donc en rester à ma position. Si tu en es d'accord, peux-tu me renvoyer le projet de contrat entre nous complété tant sur ce point que sur les objectifs de ta mission (maîtrise des coûts, coordination/vérification des chantiers, respect des délais) étant entendu que nous sommes d'accord pour que tu ne portes aucune responsabilité sur le rendu (chaque artisan étant responsable de son propre chantier).'»
Ce courriel fait directement référence au projet de contrat susvisé. Toutefois, Mme [V], en tant que professionnelle, avait la charge de soumettre un contrat conforme à l'accord pris entre les parties sans pouvoir soutenir utilement qu'il s'agissait dans ce courriel d'une nouvelle offre, le projet initial étant insuffisant tant dans la forme (absence de dénomination des clients, de datation) que dans le fond (définition et prix des travaux, durée ') pour définir des engagements contractuels.
Dès lors, la définition de ses obligations et la caractérisation de ses manquements ne peuvent intervenir qu'à la lecture de l'ensemble des pièces constituant des preuves, les parties ayant mis en 'uvre des actions nonobstant l'absence d'écrit.
Du courriel de M. [Y] du 7 avril, se dégage néanmoins un accord sur la rémunération de Mme [V] à hauteur de 9 % du montant des travaux réalisés HT': l'appelante a ainsi facturé le 25 janvier 2021 une somme de 30'419,87 euros HT correspondant à 9 % du montant total des travaux tel que repris de façon très détaillée en pièce 12 de Mme [V] soit 337'998,55 euros HT. Elle en a déduit les six acomptes facturés entre mars 2019 et août 2020 et payés par M. et Mme [Y] pour un total de 16'500 euros.
Dans son courriel du 31 janvier 2021, M. [Y] ne conteste pas le calcul opéré tant en ce qui concerne la base du calcul, le montant des travaux exécutés HT, ni le taux appliqué à ce montant soit 9 %. En conséquence, cette facturation peut être retenue en son principe et ses modalités soit un solde dû de 13'919,87 euros HT étant précisé que le même document précise expressément que la TVA est non applicable au visa de l'article 293B du code général des impôts.
Pour refuser le paiement du solde réclamé, il fait valoir à titre principal que «'tu n'as réalisé qu'une petite partie des prestations pour lesquelles nous comptions sur toi' nous avions bien précisé que cette coordination portait en particulier sur la maîtrise des coûts, le respect des délais, et la vérification du travail réalisé' tu n'es qu'intervenue que très partiellement voire pas du tout sur ces différents aspects':
1/pour la maîtrise des coûts, il n'y a jamais eu de mise en concurrence' les suppléments ont toujours été décidés dans l'urgence' Il aurait été souhaitable que tu nous dises dès le départ que tu n'avais pas la compétence technique'
2/ pour le respect des délais... les travaux ont duré 18 mois soit le double de ce qui était envisagé... c'est parce que tu n'avais fixé aucun délai et qu'ils ne sentaient l'existence d'aucune coordination'
3/ enfin et surtout tu n'as pas participé sérieusement à la vérification de ce que faisaient les artisans':
- sur les aspects comptables'
- le contrôle du chantier a été quasiment inexistant...
- enfin, il n'y a eu aucun contrôle de fin de chantier. Je l'ai assuré moi-même avec les artisans'
Je t'ai réglé 16'500 euros ce qui est une somme considérable pour la prestation que tu as réellement fournie''»
Si M. et Mme [Y] versent des courriels échangés directement avec des artisans en 2020, ils ne produisent aucun constat d'état des lieux lors de l'acquisition de la maison, aucun constat d'état des lieux lors de l'achèvement des travaux, à tout le moins fin 2020 lorsque les entreprises ont cessé d'intervenir.
Les photographies produites par Mme [V] démontrent que la maison était en mauvais état de sorte qu'elle devait être reprise intégralement comme l'importance des interventions le démontre. Si M. et Mme [Y] comparent les commissions de Mme [V] avec les honoraires d'architecte, ils n'ont sollicité de fait aucun maître d''uvre qualifié mais une décoratrice alors qu'ils soutiennent que les missions confiées à Mme [V] sous l'angle de la direction et de la coordination des travaux, de la tenue comptable et de l'achèvement des travaux étaient équivalentes à celle de la maîtrise d''uvre.
Pour rapporter la preuve de ses prétentions, Mme [V] communique de nombreux échanges électroniques, des factures et des attestations des artisans.
- Sur les délais
Outre l'absence de programme défini entre les parties, il convient d'observer qu'aucun projet global de travaux n'a été élaboré, aucun plan de l'immeuble dont il s'agissait d'assurer la rénovation n'a été formalisé. M. et Mme [Y] ont défini au fur et à mesure des travaux le choix des matériaux et matériels et ont négocié au fil des besoins les devis des artisans.
Ce mode opératoire ne peut être reproché à Mme [V] puisque les courriels émanant de M. et Mme [Y] ne révèlent aucune exigence à ce titre'; s'ils produisent un courriel portant demande d'un calendrier et se plaignent des délais à plusieurs reprises et plus spécialement au cours du second semestre 2020, les intimés n'ont pas formalisé une commande organisée à l'égard de Mme [V].
Il est toutefois manifeste que le procédé consistant au fil des travaux à déterminer les étapes suivantes crée par nature une absence de maîtrise des délais dont les propriétaires sont pour partie responsables, ce d'autant plus que même s'ils ne communiquent pas leur adresse principale, ils sont domiciliés en région parisienne et échangent de façon électronique.
Ainsi, le 10 décembre 2019, Mme [Y] est interrogée sur des robinetteries qui seront choisies en février 2020'; suit un message de Mme [V] sur le choix d'une baignoire «'en îlot'».
En juin 2020, M. [Y] échange avec l'électricien. Le 3 juin, M. [Y] écrit': «'Merci pour ces devis modifiés' je n'arrive pas à comprendre les différences. Je vous joins un petit fichier excel de comparaison...'». Le professionnel répond': «'Bonsoir Mr [Y], Suite à votre mail, j'ai repris le devis entièrement en vous notifiant, avec des couleurs, toutes les modifications demandées.'».
Le 2 juillet 2020, Mme [V] réclame des choix de peinture à Mme [Y] afin de permettre au peintre de poursuivre son travail': «'Il me dit que s'il n'a pas les peintures avant la fin de la semaine il va travailler ailleurs, tout est poncé, salon... Il ne peut faire le couloir et la cage d'escalier nous n'avons pas validé' je ne peux pas choisir sur des photos' Il me fait vraiment les teintes exactes que vous souhaitez mettre''»
En septembre 2020, M. [H], menuisier, notifie le 30 septembre 2020 à M. [Y] son refus de poursuivre les travaux tant qu'il n'est pas payé de la somme de 10'720,80 euros couvrant les travaux réalisés.
Les messages très nombreux entre Mme [V] et M. et Mme [Y] démontrent une implication permanente des propriétaires de la maison et en réalité, une faible autonomie de la professionnelle dans l'organisation du travail compte tenu des nombreux choix à exprimer au titre des prestations et des coûts par les propriétaires.
- Sur l'envergure des travaux
Les courriels ou sms versés par l'appelante démontrent également qu'elle a dû prendre des initiatives au titre de l'élaboration, du suivi et de la coordination de':
- dès février 2019 des travaux de couverture (facture Courty couverture du
26 septembre 2019) ;
- des travaux d'assainissement selon courriel du 20 mars 2019 visant l'avis favorable du spanc';
- des travaux de création d'une fosse toutes eaux, de raccordement, de terrassement et de recouvrement (factures de M. [G] soldées selon attestation du 30 novembre 2021)';
- des travaux de chauffage-plomberie-sanitaire (factures de l'Ets Ch Prudhomme soldées selon attestation du 12 février 2021)';
- des travaux de maçonnerie selon courriel du 10 novembre 2021 sur les factures payées de M. [D] [K]';
- des travaux de menuiserie selon attestation de M. [H] sur le paiement intégral de ses factures';
- des travaux d'électricité selon attestation sur le paiement des factures de M. [X]';
- l'installation de la cuisine équipée (menuiserie et matériels électroménager Darty).
Sans la présence soutenue de Mme [V] sur place et les nombreux échanges avec les professionnels et ses clients, il est acquis que M. et Mme [Y] n'auraient pas bénéficié de l'exécution des travaux d'un montant de 337'998,55 euros HT et ce alors que leur envergure et le nécessaire contrôle des interventions rendaient la coordination particulièrement exigeante.
- Sur le suivi
Outre différents courriels, Mme [V] produit 76 pages de sms d'octobre 2019 à décembre 2020 rapportant la preuve de la disponibilité régulière de la professionnelle, de son attention à de nombreux détails dans l'exécution des travaux, de son habitude de rendre compte de l'évolution des travaux. N'ayant pas signé de contrat de maîtrise d''uvre ni de coordination, elle n'était pas tenue de formaliser des comptes-rendus de chantier': elle était en lien permanent avec les propriétaires qui de leur côté assuraient par ailleurs quelques visites annuelles des lieux au cours de congés ou de jours fériés.
Alors qu'il ne peut être reproché à Mme [V] des manquements imputables aux artisans, elle a relevé régulièrement des prestations inachevées, des difficultés': à titre d'exemples,
- par sms du 2 juillet 2020, «'[D], tu voulais que je rétrécisse les caches radiateurs du bow-window (petites banquettes)... [O] vient travailler aujourd'hui, je dois savoir ce que je fais''»
- par courriel du 24 septembre 2020, «'Je ne pense pas que Le travail que le menuisier a fait depuis juillet puisse être catalogué de petits détails
. les placards et étagère du 2è sur-mesure';
.la penderie de votre chambre, le bâti avec 8 portes moulurées...
Ce que vous appelez petit détail c'est du travail supplémentaire, donc pas prévu, qui prend du temps... il n'a travaillé que pour vous tout l'été''»
- par sms du 23 octobre 2020, à l'intention de M. [Y], «'Je ne sais pas quand vous arrivez, Le plombier vient en début d'après-midi pour plusieurs choses':
. mettre le siège toilettes RDC
. mettre en eau l'évier
. prendre les mesures des siphons pour lavabo WC
. il manque encore les plinthes des meubles ïlot, c'est Darty qui ne les a pas et les fait refaire
. je vois que Mr [L] a oublé la prise dans la cave.'».
Quant à l'achèvement des travaux, M. et Mme [Y] qui assurent avoir pris en charge cette phase, en réalité conforme à leur niveau d'intervention dans leur réalisation, ne versent aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux, aucun document permettant à la juridiction de vérifier les constatations contradictoires relatives aux travaux entre eux et les différents professionnels.
- Sur le coût des travaux
M. et/ou Mme [Y] ont été destinataires des différents devis soumis par les entreprises et ont validé chacun d'entre eux. Ils ont gardé une maîtrise totale des contrats passés avec chaque artisan et n'ont pas sollicité de Mme [V] d'autres prospections. Comme indiqué ci-dessus, M. [Y] prenait l'initiative de les négocier directement et n'établit pas en toute hypothèse, la possibilité d'obtenir de meilleurs prix au regard à la fois du marché local et des entreprises disponibles. Ils n'ont défini aucune enveloppe globale, ni évoqué la souscription d'un prêt relié au montant des travaux. Les messages rappelés ci-dessus permettent de vérifier qu'ils étaient les auteurs des commandes auprès des professionnels, Mme [V] rendant compte des exécutions.
En définitive, même en l'absence d'un contrat formalisé, Mme [V] a rempli les missions de conception, coordination et suivi des travaux, confiées par les propriétaires de la maison et sous leur contrôle permanent pour le prix fixé. M. et Mme [Y] ne démontrent pas les manquements allégués à son encontre et de nature de surcroît à justifier un défaut de paiement des prestations accomplies.
Pour réduire le montant de la somme due, M. et Mme [Y] discutent quelques postes de travaux': cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où l'accord a été pris sur un pourcentage sur le montant global des travaux, sans distinction et que les négociations directes avec les artisans les rendent totalement responsables des accords pris avec chacun d'eux et dont ils ne justifient pas dans leur dossier.
En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement à payer à Mme [V] la somme de 13'919,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire de Mme [V] pour résistance abusive
Mme [V] sollicite la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans viser un fondement légal et sans argumenter sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. et Mme [Y], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à Mme [V] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] [V] au titre de la résistance abusive';
Confirme le jugement de ce seul chef';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [W] [P], son épouse, à payer à Mme [U] [V]':
- la somme de 13'919,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année en application de l'article 1343-2 du code civil';
- la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [D] [Y] et Mme [W] [P], son épouse, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne solidairement M. [D] [Y] et Mme [W] [P], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,