1ère ch. civile, 30 avril 2025 — 23/02226

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Texte intégral

N° RG 23/02226 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM25

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/02371

Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 juin 2023

APPELANTES :

SA DALKIA

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Audrey SARFATI, avocat au barreau de Rouen

SA THERMEVRA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Audrey SARFATI, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SAS FONCIA HAUGEL

venant aux droits de Sas FONCIA SOGEST

RCS d'Evreux 549 706 513

pris en son établissement secondaire [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DMITROFF de la Selarl DPR Avocat, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Romain BLANDIN

Syndicat des coproprietaires de la résidence Le [Adresse 10] à [Localité 8]

représenté par son syndic Sasu FONCIA NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au

26 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune d'[Localité 8] a formalisé avec le Setom, syndicat mixte disposant d'une chaufferie biomasse, une convention de fourniture de chaleur.

Le 29 juillet 2010, après publication d'un appel d'offres, elle a signé au profit de la société Dalkia pour le compte de la société à créer Thermevra un contrat de délégation de service public prenant effet le 1er août 2010 et ce jusqu'au 31 juillet 2030 comportant la mission d'exploitation du réseau urbain et donc de distribution de chaleur.

Le 27 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sas Foncia Sogest a signé une police d'abonnement prenant effet au 1er août 2010 pour la durée de la délégation devant expirer le 31 juillet 2030 avec facturation à compter de la mise en service de la sous-station primaire par Thermevra envisagée le 1er septembre 2012.

Par jugement du 9 juillet 2013 confirmé en appel le 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de cette convention avec effet différé au 10 juillet 2014.

La commune d'[Localité 8] a signé le 1er juillet 2014 un avenant portant convention d'exploitation provisoire jusqu'au 31 décembre 2014 puis jusqu'au 31 mars 2015.

Par acte du 31 mars 2015, elle a consenti une nouvelle délégation de service public du réseau de chaleur avec la société Dalkia « agissant au nom et pour le compte de la société THERMEVRA à créer, ou son représentant ».

Les 16 juin et 28 juillet 2015, la société Dalkia a adressé des informations et la police d'abonnement de la copropriété résidence Le [Adresse 10] au syndic de copropriété, la société Foncia Sogest, désormais Foncia Hauguel, qui a signé la convention. Dès novembre 2015, les conséquences tarifaires de ce nouveau contrat étaient dénoncées.

Par actes extrajudiciaires délivrés le 24 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] a fait assigner les sociétés Dalkia, Thermevra et Foncia Hauguel en annulation du contrat signé le 28 juillet 2015 et remboursement des factures acquittées outre le paiement du coût de réinstallation d'un chauffage autonome.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Évreux a :

- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Dalkia et Thermevra,

- annulé pour dol le contrat de fourniture de chaleur proposé par la société Dalkia au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] le 28 juillet 2015 et signé par la société Foncia Haug