Chambre Etrangers/HSC, 30 avril 2025 — 25/00302
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/185
N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V56W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Avril 2025 à 11h15 par :
M. [B] [X]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à 14h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 avril 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant adressé un mémoire écrit le 30 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [X], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2025 à 15 H 15 l'appelant assisté de M. [E] [T], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêtés du 28 février 2025 notifiés le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [B] [X] de quitter le territoire français et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 04 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] sans commettre d'erreur d'appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 05 mars 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne vérifiant pas la réalité de sa déclaration d'adresse et en retenant qu'il présentait un risque de fuite, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 06 mars 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision en retenant notamment comme le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes l'avait fait, que Monsieur [X] représentait une menace à l'ordre public, caractérisée notamment par sa condamnation du 24 février 2025 à la peine de pour des faits de vol par effraction dans un local à usage d'habitation, les circonstances de cette condamnation en comparution immédiate et le risque de récidive.
Par requête du 29 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 30 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 29 mars 2025 à 24 h.
Monsieur [X] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 28 avril 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives