Chambre Etrangers/HSC, 30 avril 2025 — 25/00301

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/184

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V53M

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Avril 2025 à 15h38 par la Préfecture de Loire Atlantique concernant :

M. [R] [U]

né le 11 Juin 2001 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à 14h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [U] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Nawal SEMLALI, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, APPELANTE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [U], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2025 à 10 H 00 M. [U] assisté de M. [K] [H], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Police de Paris a fait obligation à Monsieur [R] [U] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 28 février 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en détention.

Par ordonnance du 04 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [U] sans commettre d'erreur d'appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 05 mars 2025 Monsieur [U] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il disposait d'une adresse et qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public.

Par ordonnance du 06 mars 2025 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a dit que Monsieur [U] ne présentait aucune garantie de représentation, justifiant ainsi qu'il ne soit pas placé sous assignation à résidence, indépendamment du critère de la menace à l'ordre public, qui n'était pas caractérisé dans la mesure où la mention déclarative « défavorablement connu des services de police » et des mentions au FAED sans autres éléments sur des poursuites ou des condamnations objectivant cette appréciation, étaient très insuffisantes. Il a confirmé l'ordonnance attaquée.

Par requête du 29 mars 2025 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention de Monsieur [U].

Par ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu'au 03 mars 2025 à 24h00.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes, Monsieur [U] a contesté cette ordonnance.

Par ordonnance du 1er avril 2025 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a dit que la condition d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé ne pouvait être retenue, en rappelant que le conseiller délégué par le Premier président de la cour d'appel de Rennes avait déjà jugé, dans son ordonnance du 6 mars 2025, que celle-ci n'était pas c