4ème Chambre, 30 avril 2025 — 24/04593

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 122

N° RG 24/04593

N° Portalis DBVL-V-B7I-VCIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ENTORIA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A.S. MAISONS CBI

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. POLAT BTP (POLAT MACONNERIE)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 septembre 2024 à étude

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 16 juillet 2020, M. [L] [X] et Mme [F] [H] ont confié à la société par actions simplifiées Maisons CBI l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un prix de 179 213 euros TTC.

Les maîtres d'ouvrage se sont par ailleurs réservés les travaux de revêtement de sol, de sanitaires et de peinture, correspondant à la somme de 26 107 euros.

Suivant contrat de sous-traitance du 12 avril 2021, la société Polat BTP s'est vue confier la réalisation des travaux de gros oeuvre.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 juillet 2022, avec réserves.

Par exploit en date du 2 novembre 2022, Mme [H] et M. [X] ont assigné les sociétés Maisons CBI et Ergo Versicherung devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a fait droit à leur demande et désigné M. [S] [M] pour y procéder, lequel a été empêché et remplacé par M. [P] [Z] suivant ordonnance du 28 février 2023.

Suivant une nouvelle décision du 7 novembre 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres sociétés intervenantes aux opérations de construction.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :

- déclaré communes et opposables à la société Polat BTP et à la compagnie Entoria, son assureur, les opérations d'expertise confiées à M. [P] [Z], en remplacement de M. [S] [M] empêché, suivant ordonnance de référé en date du 7 février 2023 (RG n°22/389)

- fixé à 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par la société Maisons CBI dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient,

- prorogé de six mois le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport au greffe,

- rejeté les autres demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

La SAS Entoria a relevé appel de cette décision le 2 août 2024.

La SARL Polat BTP n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de la SAS Entoria lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l'avis de fixation à bref délai du 17 septembre 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 18 février 2025, la clôture intervenant avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures du 30 décembre 2024, la société par actions simplifiées Entoria demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- l'a qualifiée d'assureur de la société Polat BTP,

- lui a déclaré communes et opposables, en tant qu'assureur de la société Polat BTP, les opérations d'expertise confiées à M. [P] [Z], en remplacement de M. [S] [M] empêché, suivant ordonnance de référé en date du 7 février 2023 (RG n°22/389),

- a dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés,

Et statuant à nouveau :

- constater qu'elle n'est p