4ème Chambre, 30 avril 2025 — 24/04551

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 121

N° RG 24/04551

N° Portalis DBVL-V-B7I-VB3X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Renaudin

- Me Viaud

Copie conforme délivrée

le :

à :

- M. [X], expert

- TJ de St Nazaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [W]

né le 25 Mars 1979 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [E] [W] née [S]

née le 18 Août 1981 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Madame [C] [A]

domicilié [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [R] [K]

domicilié [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [W] née [S] et M. [M] [W] occupent une maison d'habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 5].

M. [R] [K] et Mme [C] [A] ont acquis la parcelle voisine implantée au numéro 14 de la même rue. Ils y ont fait édifier une maison. Les travaux de construction ont débuté en novembre 2021 et ont été réceptionnés le 7 avril 2023, avec réserves sans lien avec le présent litige.

Par courrier recommandé du 13 avril 2023, les consorts [W] se sont plaints d'un vide entre leur propriété et celle de leurs voisins, facilitant les infiltrations, ainsi que du caractère trop imposant de la construction.

M. et Mme [W] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance de protection juridique, la MACIF, laquelle a diligenté une expertise amiable exécutée par M. [V] [N]. Le rapport de ce dernier a été déposé le 9 janvier 2024.

Parallèlement, l'assureur de Mme [A] a rédigé un protocole d'accord qui n'a pas été signé par les époux [W].

Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [M] [W] et Mme [E] [W] ont assigné M. [R] [K] et Mme [C] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- rejeté la demande d'expertise de M. et Mme [W],

- condamné M. et Mme [W] aux dépens,

- condamné M. et Mme [W] à verser à M. [R] [K] et Mme [C] [A] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [W], née [S], et M. [M] [W] ont relevé appel de cette décision le 31 juillet 2024.

Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l'avis de fixation à bref délai du 17 septembre 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 18 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2025, Mme [E] [W] née [S] et M. [M] [W] demandent à la cour :

- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise judiciaire et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et à payer à M. [K] et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

- d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission suivante :

- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1]/[Adresse 2], [Localité 5],

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties et les qualités précises de chaque intervenant,

- entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants,

- examiner l'ensemble des désordres, non-conformités aux règles de l'art, malfaçons dénoncées par les requérants et visées dans le cadre de la présente assignation,

- les décrire, dire à qui ils sont imputables,

- rechercher l'