4ème Chambre, 30 avril 2025 — 23/06620

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 118

N° RG 23/06620

N° Portalis DBVL-V-B7H-UI3R

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Brice POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [Y]

né le 20 Février 1976 à [Localité 5] (95)

demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant deux devis des 8 et 16 avril 2022, M. [P] [Y] a confié à M. [S] [C], maçon, la confection d'une dalle au sous-sol de son domicile ainsi que la réalisation de sept ouvertures.

M. [P] [Y] a versé plusieurs acomptes à M. [S] [C] pour un montant total de 9 500 euros.

Les travaux ont débuté à la fin du mois d'août 2022.

Des difficultés et désaccords sont survenus entre les parties en cours du chantier.

Par assignation en date du 27 janvier 2023, M. [P] [Y] a fait citer M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la résolution du contrat et le paiement de la somme de 9 500 euros.

Le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes a :

- prononcé la résolution du contrat de travaux signé entre [S] [C] et [P] [Y], aux torts de l'entrepreneur,

- condamné [S] [C] à payer à [P] [Y] les sommes de :

- 9 500 euros à titre de restitution,

- 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [S] [C] aux dépens.

M. [S] [C] a relevé appel de cette décision par acte du 22 novembre 2023, enregistré le 23 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 21 février 2024, M. [S] [C] demande à la cour de le recevoir en son appel et :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

A titre principal,

- de dire que le rapport d'expertise amiable de Bretagne Expertise Bâtiment lui est inopposable,

- de débouter en conséquence M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre subsidiaire,

- de dire que M. [Y] est défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'une faute de sa part en lien avec un préjudice subi,

- partant, de dire que la résolution du contrat est intervenue au tort exclusif du maître de l'ouvrage,

- de débouter en conséquence M. [Y] de toutes demandes, fins, et conclusions à son encontre,

En toute hypothèse,

- de débouter M. [Y] de sa demande de restitution de la somme de 9 500 euros,

- de débouter M. [Y] de sa demande à titre dommages et intérêts,

- de le débouter de toutes autres demandes fins et prétentions,

- de condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions du 16 mai 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner M. [S] [C] aux entiers dépens d'appel.

MOTIVATION

Le tribunal a relevé que M. [P] [Y] rapportait la preuve de l'existence de nombreux défauts d'exécution imputables à M. [S] [C] qui justifiaient le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier.

L'appelant conteste la décision de première instance en soutenant que l'expertise amiable non contradictoire produite par M. [P] [Y] ne constitue pas un élément suffisant pour attester les désordres invoqués car le rapport y afférent n'est corroboré par aucun élément de preuve. Il affirme en outre ne pas avoir commis de faute dans la mesure où il ignorait les attentes du maître d'ouvrage quant à la hauteur de la dalle. Il reproche enfin au maître d'ouvrage, dont il estime qu'il s'est comporté comme un véritable maître d'oeuvr