4ème Chambre, 30 avril 2025 — 23/06585
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 23/06585
N° Portalis DBVL-V-B7H-UIWN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS par abréviation 'O.C.D.L.'
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de la [Adresse 4] à [Localité 3], la société par actions simplifiées Omnium de Constructions, Développements, Locations (ci-après la SAS OCDL) a confié à la société Slam Metallerie, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard (la SA Generali), la réalisation du lot serrurerie-bardage, suivant marché en date du 8 février 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2015, avec réserves.
Le 5 avril 2016, la société OCDL a fait constater par le groupe Nox, maître d'oeuvre, les désordres affectant les travaux réalisés par la société Slam Metallerie.
Le 17 mai 2016, le groupe Nox a mis en demeure la société Slam Metallerie, sous le délai d'un mois, de procéder à la reprise des ouvrages au titre de la garantie de parfait achèvement, en vain malgré des relances de la part du groupe Nox et du maître d'ouvrage.
Sur demande de la SAS OCDL, une expertise judiciaire a été ordonnée suivant une décision rendue le 22 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes. M. [Z] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres.
Par actes séparés du 23 mai 2018, la SAS OCDL a assigné la société Grave Randoux, mandataire judiciaire de la société Slam Metallerie, la société V&V, administrateur judiciaire de la société Slam Metallerie, la société Slam Metallerie et la SA Generali devant le tribunal de commerce de Rennes en responsabilité et paiement du montant des travaux de reprise.
Le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Rennes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le 22 janvier 2019, en cours d'expertise, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la réception sans réserve des travaux objet du protocole d'accord, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception.
L'exécution du protocole d'accord n'a pu être achevée.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] est intervenu volontairement à l'instance.
La SAS OCDL a demandé le réenrôlement de l'affaire suivant conclusions en date du 9 septembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] est recevable en son intervention volontaire,
- désigné maître [X] [N] [U], médiateur aux fins de concilier les sociétés OCDL, Slam Metallerie et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord du 22 janvier 2019,
- débouté le maître d'ouvrage et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'égard de la SA Generali,
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au prononcé de la réception sans réserve des travaux objets du protocole d'accord régularisé le 22 janvier 2019, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception ou à défaut l'échec de la médiation ordonnée,
- réservé les dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 157,70 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La SAS OCDL a re