5ème Chambre, 30 avril 2025 — 22/03895

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-123

N° RG 22/03895 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FB

(Réf 1ère instance : 21/02076)

Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE

C/

M. [Y] [M]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société GROUPAMA GAN VIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie BLAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

M. [Y] [M] a été admis à compter du 1er octobre 2003 comme membre de l'association du régime interprofessionnel de prévoyance afin de bénéficier des garanties du contrat 'Dimension avenir professionnels' souscrit par l'association Régime Interprofessionnel de Prévoyance (RIP) auprès de la société Gan assurances vie aux droits de laquelle vient la société Groupama Gan Vie.

Au titre de ce contrat, M. [Y] [M] a notamment souscrit à une garantie exonératoire en cas d'incapacité complète de travail.

M. [Y] [M] a connu des difficultés de santé à compter de 2010 pour lesquelles des opérations chirurgicales ont été nécessaires.

À ce titre, M. [Y] [M] a bénéficié de la garantie exonératoire de cotisation du contrat.

M. [Y] [M] a été placé en invalidité à compter du 1er avril 2013.

Par courrier du 12 novembre 2019 adressé à M. [Y] [M], la société Groupama Gan Vie a indiqué que la mise en oeuvre de la garantie exonératoire du contrat aurait dû cesser lorsque M. [Y] [M] avait été placé en invalidité, considérant que l'article 12 des conditions générales prévoit que la garantie exonération est accordée 'jusqu'à la cession de l'arrêt de travail'.

M. [Y] [M] s'opposait à cette lecture de la clause de garantie.

Une expertise médicale a été réalisée le 29 mai 2020 par le docteur [J][G] dont le rapport a été adressé au médecin conseil de la société Groupama Gan Vie.

Par courrier en date du 1er décembre 2020, M. [Y] [M] sollicitait la reprise de l'application de la garantie par la société Groupama Gan Vie.

En juin 2021, M. [Y] [M] a saisi le médiateur de l'assurance, puis

par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, il a assigné la société Groupama Gan vie devant le tribunal judiciaire de Quimper.

Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- donné acte à la société Groupama Gan Vie de ce qu'elle reconnaît l'acquisition au bénéfice de M. [Y] [M] de sa garantie d'exonération des cotisations périodiques entre le 3 septembre 2010 et le 1er septembre 2012, puis à partir du 12 octobre 2012 jusqu'à la survenance du premier événement suivant jusqu'au 65ème anniversaire de l'assuré, ou à terme de son adhésion le 1er avril 2034, ou à la date de la liquidation de sa pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire,

- condamné en conséquence en tant que de besoin la société Groupama Gan Vie à restituer à M. [Y] [M] les cotisations versées entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, soit la somme de 4 631,93 euros , outre le cas échéant les cotisations échues et versées en 2022,

- condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté M. [Y] [M] de sa demande de maintien de rémunération de ses cotisations périodiques au taux fixe garanti de 2,5%,

- débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à M. [Y] [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 24 juin 2022, la société Groupama Gan Vie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il