5ème Chambre, 30 avril 2025 — 22/03868

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-121

N° RG 22/03868 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4AF

(Réf 1ère instance : 20/00731)

S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DU PONANT (AIP)

C/

M. [I] [H]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DU PONANT (AIP) enregistrée au RCS de BREST,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [I] [H]

né le 26 Juillet 1974 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Par acte en date du 28 novembre 2002, M. [I] [H] a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] comprenant une partie commerciale, une partie habitation, un garage indépendant et un jardin clos de murs.

L'acte précise que depuis le 1er avril 2000, la partie commerciale dudit immeuble est louée à M. [T] [F], société agence immobilière du Ponant (ci-après dénommée la société AIP), [Adresse 3] à [Localité 6], suivant convention verbale, moyennant un loyer mensuel de 381,12 euros, payable le 1er de chaque mois par virement bancaire. Il est mentionné que le bail est souscrit pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2000.

Par acte en date du 18 mai 2020, M. [I] [H] a assigné la société AIP aux fins d'obtenir la revalorisation du loyer à compter du 1er mai 2020, ainsi que le paiement d'arriérés.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :

- fixé le prix du bail conclu entre M. [I] [H] et la société AIP, et portant sur des locaux sis au [Adresse 3] à [Localité 6], à la somme de 591,40 euros par mois, à compter du 1er mai 2020,

- condamné en conséquence la société AIP à verser à M. [I] [H] la somme de 5 046,72 euros au titre des loyers déjà échus,

- dit que conformément à l'acte de vente du 28 novembre 2002, le bail porte sur le rez-de-chaussée de la partie la plus récente de l'immeuble vendu par M. [Z] à M. [I] [H],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [I] [H] et la société AIP aux dépens pour moitié chacun,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- dit n`y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 23 juin 2022, la société AIP a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire Brest en ce qu'il a :

* dit que conformément à l'acte de vente du 28 novembre 2002, le bail porte sur le rez de-chaussée de la partie la plus récente de l'immeuble vendu par M. [Z] à M. [I] [H],

* rejeté le surplus des demandes,

Statuant à nouveau

- déclarer les demandes de M. [I] [H] mal fondées,

En conséquence,

- reconnaître que le bail verbal porte sur le rez-de-chaussée et sur le 1er étage du bien sis au [Adresse 3] à [Localité 6],

- confirmer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire Brest en ce qu'il a estimé que les arriérés de loyers antérieurs au mois d'avril 2020 ne sont pas dus,

- confirmer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire Brest en ce qu'il :

* a fixé le prix du bail conclu entre M. [I] [H] et elle, et portant sur des locaux sis au [Adresse 3] à [Localité 6], à la somme de 591,40 euros par mois, à compter du 1er mai 2020,

* l'a condamnée à verser à M. [I] [H] la somme de 5 046,72 euros au titre des loyers déjà échus,

- débouter M. [I] [H] de toutes ses demandes,

- condamner M. [I] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [H] aux entiers dépens de premier instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile

Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, M. [I] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Brest en l'ensemble de ses dispositions soit en ce qu'il :

* a fixé le prix du bail conclu entre lui et la société AIP et portant sur des locaux sis au [Adresse 3] à