5ème Chambre, 30 avril 2025 — 22/02423
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 118
N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVDY
(Réf 1ère instance : 11-21-153)
Mme [R] [W]
M. [N] [Z]
C/
M. [D] [F]
Mme [C] [M] épouse [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarrodet
Me Faure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [W]
née le 18 septembre 1994 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [N] [Z]
de nationalité française, agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne SARRODET, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [D] [F]
né le 20 Août 1962 à [Localité 3], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [M] épouse [F]
née le 20 Février 1969 à [Localité 3], de nationalité française, aide soignante
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, M. [D] [F] et Mme [C] [F] née [M] ont donné en location à Mme [R] [W] et M. [N] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Un dépôt de garantie d'un montant de 560 euros a été versé.
Les locataires ont informé par courrier M. [D] et Mme [C] [F] qu'ils quittaient le logement le 3 août 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi lors de la remise des clés et un procès-verbal de constat a été rédigé par M. [H], huissier de justice, le 13 août 2020 à la demande des époux [F].
Par courrier du 5 octobre 2020, M. et Mme [F], par l'intermédiaire de leur protection juridique la société Pacifica, ont mis en demeure Mme [R] [W] et M. [N] [Z] de régler la somme de 1 572,81 euros au titre du nettoyage et du remplissage de la cuve à fuel outre la somme de 109 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie de 560 euros).
Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [R] [W] et M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
- condamné Mme [P] (sic) [W] et M. [N] [Z] à payer à M. [D] [F] et Mme [C] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
* 1 668,78 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] (sic) [W] et M. [N] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris la moitié de l'état des lieux de sortie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 14 avril 2022, Mme [R] [W] et M. [N] [Z] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, ils demandent à la cour
de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2021 en ce qu'il :
* les a condamnés à payer à M. [D] [F] et Mme [C] [F] née [M] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
- 1 668,78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens de l'instance en ce compris la moitié de l'état des lieux de sortie,
* rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2021 pour le surplus,
En conséquence et statuant de nouveau,
- débouter M. et Mme [F] de leur demande présentée au titre des dégradations locatives et afférentes à la cuve à fioul,
- limiter le préjudice matériel de M. et Mme [F] à la somme de 113,55 euros,
- ordonner la compensation entre le préjudice matériel des époux [F]