5ème Chambre, 30 avril 2025 — 22/02299
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUTS
(Réf 1ère instance : 20/00647)
Société LE FINISTERE ASSURANCE
C/
Mme [P] [H] épouse [E]
M. [O] [Y]
Caisse CPAM DU MORBIHAN
Mutuelle MNH
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bonte
Me Peignard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 777 616 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [P] [K] [M] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Corentin LA SELVE substituant Me Michel PEIGNARD, plaidant/postulant, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU MORBIHAN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 07 2022 par remise à personne habilitée)
MNH MUTUELLE NATIONALE DES HOSTPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 15 07 2022 par remise à personne habilitée)
En juin 2018, Mme [P] [H] épouse [E] et M. [O] [Y] ont convenu d'une rencontre afin de vérifier l'état du véhicule de Mme [E].
Mme [E] devait déposer son véhicule, ainsi que les clefs de celui-ci, devant le domicile de M. [Y].
Mme [E], préférant ne pas laisser sans surveillance ses biens, a entrepris d'ouvrir le portail du domicile de M. [Y] pour y laisser le véhicule et les clefs, avant de ressortir de la propriété.
Ayant laissé ses clefs de domicile dans son véhicule, Mme [E] s'est rendue quelques minutes plus tard près de son véhicule lorsqu'un des chiens de M. [Y] l'a mordue.
M. [Y], alerté par les cris de Mme [E], l'a conduite aux urgences.
Mme [E] a pris contact avec son assureur. Elle a été informée que l'assureur de M. [Y], la société Le Finistère assurance entendait l'indemniser à hauteur de 25 % de ses préjudices invoquant un partage de responsabilité.
Par assignations en date des 25 et 28 mai, 4 et 10 juin 2020, Mme [E] a fait citer M. [Y], la société Le Finistère assurance, la CPAM du Morbihan et la société Mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de santé et du social.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- jugé que M. [Y] est seul responsable des préjudices causés à Mme [E] par son chien Igor,
- condamné solidairement M. [Y] avec son assureur la société Le Finistère assurance à indemniser la victime de ses préjudices,
- condamné la société Le Finistère assurances à garantir et relever indemne M. [Y] des condamnations mises à sa charge au présent jugement y compris les frais irrépétibles et dépens,
- condamné solidairement M. [Y] et la société Le Finistère assurance, à payer à Mme [E] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* dépenses de santé : 345,25 euros,
* frais de déplacements : 169,90 euros,
* assistance temporaire par une tierce personne : 464 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 954,60 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* pantalon déchiré : 34,96 euros,
* séances de psychologie : 625 euros,
* frais de déplacements chez les psychologues : 237,24 euros,
* préjudice moral : 3