5ème Chambre, 30 avril 2025 — 22/02260
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°115
N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUOZ
(Réf 1ère instance : 11-21-533)
Mme [L] [D] épouse [K]
C/
M. [M] [K]
M. [Localité 3] METROPOLE HABITAT (BMH)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Verdière (+ afm)
Me Hallouët
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [D] épouse [K]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1],
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1434 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Noémie VERDIERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
né le 24 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1],
[Localité 5]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 1er juillet 2022 par remise à personne)
[Localité 3] METROPOLE HABITAT (BMH), office public de l'habitat, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 350 090 619, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tugdual MAUCHERAT DE LONGPRE substituant Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de BREST
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2020, l'établissement public local [Localité 3] Métropole Habitat (ci-après dénommé OPH [Localité 3] Métropole Habitat) a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [L] [K] née [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 509,30 euros auquel s'ajoutent les charges récupérables, payables à terme échu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 octobre 2020, l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat a informé la Caisse d'allocations familiales du Finistère d'une situation d'impayés de loyer.
Par la suite et aux mêmes motifs, l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 mai 2021.
À défaut de règlement amiable, l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat a fait citer M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Brest par exploits d'huissier de justice du 16 juillet 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré recevable l'action en résiliation de bail intentée par l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat contre M. et Mme [K],
- constaté à compter du 06 juillet 2021, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 2 juillet 2020 entre l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat d'une part, M. et Mme [K] d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5],
- ordonné, faute pour M. et Mme [K] d'avoir quitté les lieux et leurs dépendances de leurs personnes, biens et tous occupants de leur chef deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, que soit procédé à leurs expulsions et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat la somme de 1 693,19 euros au titre de la dette locative d'une part de l'indemnité d'occupation due pour la période du 6 juillet 2021 au 7 octobre 2021 inclus d'autre part,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du (sic) jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 726,97 euros par mois,
- dit n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouté l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande de revalorisation périodique de l'indemnité d'occupation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens qui comprendront notamment, le coût de la saisine de la Caisse d'alloc