9ème Ch Sécurité Sociale, 30 avril 2025 — 22/01684

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRX7

[Z] [U]

C/

CPAM ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/384

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Monsieur Le Directeur - CPAM

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madame [B] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 février 2017, M. [Z] [U] a complété un formulaire de demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a fait droit à sa demande à compter du 1er février 2017.

Par courrier du 27 novembre 2017, suite à la réalisation d'un contrôle, la caisse, considérant que M. [U] n'avait pas déclaré ses ressources, d'un montant de 121 748,56 euros perçu au cours de la période de référence du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, a annulé la décision d'attribution de la CMU-C.

Par courrier du 1er décembre 2017, M. [U] a contesté cette décision auprès de la caisse, laquelle a maintenu sa décision initiale par courrier du 4 janvier 2018.

Par courrier du 23 avril 2018, la caisse lui a notifié un avis de somme à payer pour un montant de 667,94 euros correspondant aux prestations indûment versées pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 au titre de la part complémentaire des dépenses de santé dont il a bénéficié.

Le 22 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [U] l'engagement de la procédure de pénalité financière pour fraude au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.

M. [U] a formulé des observations le 24 novembre 2018.

Par courrier du 22 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [U] une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros.

M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 8 avril 2019.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté que M. [U] a volontairement dissimulé des ressources pour obtenir un droit à la CMU-C sur l'année 2017 ;

- confirmé la pénalité financière de 10 000 euros ;

- condamné M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à la caisse ;

- condamné le même au paiement à la caisse de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022.

Par ses dernières écritures déposées à l'audience auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, M. [U] demande à la cour :

In limine litis, - de prononcer l'annulation du jugement entrepris ;

En conséquence, et saisie sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel,

A titre principal, - de dire et juger, que la procédure ayant précédé le prononcé de la pénalité financière est irrégulière dès lors que l'avis de la commission pénalité ne lui a pas été communiqué ; - d'annuler, par voie de conséquence, la décision de la caisse datée du 22 janvier 2019 prononçant à son encontre une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros avec toutes les conséquences de droit ; - de le décharger du paiement de la somme réclamée au titre de la pénalité financière ;

A titre subsidiaire, - de dire et juger que la base de ressources retenue par la caisse est entachée d'erreur de droit ;

A titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que le montant de la pénalité infligée est illégal dès lors qu'aucune fraude n'est caractérisée ; - de dire et juger, à défaut et plus subsidiairement encore, que le montant de la pénalité est, au regard du montant de l'indu, manifestement disproportionné ; - en conséquence, de réexaminer le montant de la pénalité financière et de le fixer à de plus juste proportion : - de lui octroyer un échelonnement de la péna