8ème Ch Prud'homale, 30 avril 2025 — 21/06244
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°103
N° RG 21/06244 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCXV
Mme [E] [P]
C/
S.N.C. LIDL
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06/09/2021
RG CPH : 19/227
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent JEFFROY
- Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le 15 Octobre 1960 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [P] a été engagée par la société Rallye Super le 24 décembre 1992 en qualité d'employée libre service, coefficient 115, au sein du magasin de [Localité 6] et selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de 35 heures hebdomadaires.
Par avenant du 29 décembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société de distribution Casino France au sein de laquelle elle a évolué au poste responsable commerciale, niveau 3, échelon B, à temps partiel de 20 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 912 euros.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par décision du 23 janvier 2015, Mme [P] est reconnue travailleur handicapé pour la période du 23 juillet 2014 au 22 juillet 2019, puis par décision du 20 juin 2019 pour la période du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2029.
Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 6] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.
Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l'établissement de [Localité 6], dont Mme [P], à la suite de laquelle un projet de contrat lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d'un entretien individuel le 24 mai. Un second projet lui a été transmis le 6 juin 2019, prévoyant les mêmes fonctions d'équipière polyvalente au sein du magasin Lidl de [Localité 5], avant une seconde réunion d'information prévue le 25 juin 2019.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail suite à un accident de trajet à compter du 18 juin 2019, le médecin du travail ayant, lors de la visite de pré reprise le 3 juillet 2019, préconisé une reprise sur un poste de 'caisse à temps partiel'.
Par courrier du 29 juin 2019, Mme [P] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l'avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 6].
Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de Mme [P] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l'existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 6] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 24 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l'intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l'article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression' à l'égard des salariés du magasin de [Localité 6] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s'agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.
Mme [P] a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2019, régulièrement prolongé.
Le 19