8ème Ch Prud'homale, 30 avril 2025 — 21/06239

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°99

N° RG 21/06239 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SCXL

Mme [V] [W]

C/

S.N.C. LIDL

Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06/09/2021

RG: 19/00234

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Laurent JEFFROY

- Me Vincent BERTHAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2025

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [C] [L], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [W]

née le 07 Novembre 1981 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Présente à l'audience et représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT

INTIMÉE :

La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [W] a été engagée par la société Casino le 1er décembre 2010 en qualité d'employée commerciale confirmée, niveau 2, échelon A, au sein du magasin de [Localité 5] et selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein de 36 heures hebdomadaires.

A compter du 7 mai 2011 elle est embauchée en contrat à durée indéterminé, à temps partiel de 30 heures hebdomadaires en contrepartie d'une rémunération de 1 195,84 euros bruts par mois.

La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 5] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.

Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l'établissement de [Localité 5], dont Mme [W], à la suite de laquelle un projet d'avenant lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d'un entretien individuel le 24 mai.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 5 juillet 2019, régulièrement prolongé.

Par courrier du 29 juin 2019, Mme [W] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l'avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 5].

Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de Mme [W] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l'existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 5] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 24 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l'intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l'article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression' à l'égard des salariés du magasin de [Localité 5] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s'agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.

Le 19 novembre 2019, Mme [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Lidl.

En date du 3 février 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant 'Inapte au poste de travail. La salariée pourrait occuper un poste de responsable commerciale mais dans une structure, une entreprise ou un environnement professionnel autre et sans lien direct ou indirect avec LIDL.'.

Après échange avec le médecin du travail, l'employeur a entrepris une recherche de reclassement.

Après avoir invité Mme [W] à un entretien de reclassement auquel elle ne s'est pas rendue, la société Lidl a, par lettre du 2 juillet 2020, proposé à Mme [W] des postes de reclasseme