8ème Ch Prud'homale, 30 avril 2025 — 21/06237
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°98
N° RG 21/06237 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCXE
M. [E] [O]
C/
S.N.C. LIDL
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06 septembre 2021
RG : F 19/00236
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent JEFFROY
- Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 19 Octobre 1964 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [O] a été engagé par la société Rallye Super le 30 juin 1988 afin d'exercer les fonctions d'employé libre service (coefficient 115), au sein du magasin de [Localité 5] et selon contrat de travail à durée indéterminée de 39 heures hebdomadaires.
Par avenant du 5 février 1996, son contrat de travail a été transféré à la société de distribution Casino France au sein de laquelle il a évolué au poste de responsable commercial confirmé niveau 4 échelon B.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 5] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.
Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l'établissement de [Localité 5], dont M. [O], à la suite de laquelle un projet d'avenant (de contrat) lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d'un entretien individuel le 24 mai.
Par courrier du 29 juin 2019, M. [O] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l'avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 5].
Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de M. [O] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l'existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 5] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 23 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l'intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l'article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression' à l'égard des salariés du magasin de [Localité 5] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s'agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 12 août 2019, régulièrement prolongé.
Le 19 novembre 2019, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Lidl.
En date du 22 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant 'Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste de responsable commercial au sein de la société LIDL. Serait apte au même poste dans une structure, une entreprise ou un environnement professionnel autre.'
Après échange avec le médecin du travail, l'employeur a entrepris une recherche de reclassement.
Après avoir invité M. [O] à un entretien de reclassement auquel il ne s'est pas rendu, la société Lidl a, par lettre du 24 mars 2020, proposé à M. [O] des postes de reclassement sur l'ensemb