8ème Ch Prud'homale, 30 avril 2025 — 21/06227
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°96
N° RG 21/06227 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCVL
Mme [F] [J]
C/
S.N.C. LIDL
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06 septembre 2021
RG : F 19/00232
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent JEFFROY
- Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 05 Août 1959 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [J] a été engagée par la société Sodrigo le 9 juin 1980 afin d'exercer les fonctions d'employée libre service (statut employée, coefficient 115), au sein du magasin de [Localité 5] et selon contrat de travail à durée indéterminée de 30 heures hebdomadaires.
Par avenant du 30 janvier 1996, son contrat de travail a été transféré à la société de distribution Casino France au sein de laquelle elle a évolué au poste de responsable commerciale confirmée niveau 4 échelon B.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 5] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.
Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l'établissement de [Localité 5], dont Mme [J], à la suite de laquelle un projet d'avenant (de contrat) lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d'un entretien individuel le 24 mai.
Par courrier du 29 juin 2019, Mme [J] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l'avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 5].
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 4 juillet 2019, régulièrement prolongé.
Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de Mme [J] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l'existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 5] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 24 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l'intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l'article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression' à l'égard des salariés du magasin de [Localité 5] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s'agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.
Le 19 novembre 2019, Mme [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Lidl.
En date du 3 février 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant 'Inapte au poste de travail. La salariée pourrait occuper un poste de responsable commercial mais dans une structure et un environnement professionnel autre et sans lien direct ou indirect avec LIDL.'
Après échange avec le médecin du travail, l'employeur a entrepris une recherche de reclassement.
Après avoir invité Mme [J] à un entretien de reclassement auquel elle ne s'est pas rendue, la société Lidl a, par lettre du 22 juin 2020, proposé à Mme [J] des postes de