8ème Ch Prud'homale, 30 avril 2025 — 21/06219
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°94
N° RG 21/06219 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCT3
Mme [D] [J]
C/
S.N.C. LIDL
Sur appel du jugement du CPH de LORIENT du 06/09/2021
RG : F 19/00231
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent JEFFROY
- Me Vincent BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [J]
née le 27 Août 1959 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde KERNEIS substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants au Barreau de RENNES et ayant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Mme [D] [J] a été engagée par la société Rallye Super le 28 mars 1989 afin d'exercer les fonctions d'employée libre service à compter du 11 décembre 1989 (statut employée, coefficient 115), au sein du magasin de [Localité 6] et selon contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires.
Son contrat de travail a été transféré à la société distribution Casino France au sein de laquelle elle a évolué au poste d'employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, à compter du 1er janvier 2000.
Par avenant à effet au 1er juin 2016, la durée hebdomadaire du travail de Mme [J] a été ramenée à 30H00 par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 1308,61 euros.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Le fonds de commerce de la société Casino exploité à [Localité 6] a été racheté par la société Lidl avec cession prévue au 1er juillet 2019.
Une première réunion collective est intervenue le 9 mai 2019 avec les salariés concernés de l'établissement de [Localité 6], dont Mme [J], à la suite de laquelle un projet d'avenant lui a été transmis le 23 mai 2019 en prévision d'un entretien individuel le 24 mai. Un second projet lui a été transmis le 6 juin 2019, avant une seconde réunion collective en date du 25 juin 2019.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 27 juin 2019.
Par courrier du 29 juin 2019, Mme [J] a informé la société Lidl de son refus de signer le nouveau contrat de travail au motif que son contrat devait être transféré de plein droit et que l'avenant prévoyait des modifications non acceptables, précisant qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes et réitérant son souhait de continuer à exercer ses fonctions au sein du magasin de [Localité 6].
Par courrier du 11 juillet 2019, le conseil de Mme [J] intervenait auprès de la Direction régionale de Lidl en faisant valoir l'existence de pressions subies par les salariés du magasin de [Localité 6] dans le cadre de la cession, afin de signer de nouveaux contrats de travail/avenants, en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Le responsable des ressources humaines régional de la société Lidl répondait à ce courrier le 24 juillet 2019 en rappelant avoir procédé au rachat de plusieurs sites avec reprise de l'intégralité du personnel y étant contractuellement affecté dans les conditions fixées par l'article L1224-1 du code du travail, contestant toute 'pression' à l'égard des salariés du magasin de [Localité 6] dans le cadre de la reprise de celui-ci à effet au 1er juillet 2019, s'agissant selon lui de 'faciliter leur période de transition et réussir leur intégration au sein de la société Lidl'.
Le 19 novembre 2019, Mme [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Lidl et la condamnation de cette dernière aux sommes suivantes :
- 28 943 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2735,66 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 273,56 ' au titre des congés payés y afférents,
- 14 031,21 ' (à parfaire) à titre d'indemnité de licenciement,
- 4341,45 ' nets à