8ème Ch Prud'homale, 30 avril 2025 — 21/06037

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°86

N° RG 21/06037 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SB3G

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

C/

Mme [L] [I]

SCP [U] [F] (Liquidation judiciaire de la SARL VENDOISE)

Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 03/09/2021

RG CPH : 19/01123

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Bruno CARRIOU

-Me Jean-Christophe DAVID

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

-SCP [U] [F]:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L'Association UNEDIC - Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [L] [I]

née le 21 Novembre 1968 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

.../...

AUTRE INTIMÉE, de la cause :

La SCP [U] [F] agissant par Me [U] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL VENDOISE

[Adresse 1]

[Localité 5]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [I] engagée par la société Vendoise selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008 en qualité de préparatrice de commande est devenue secrétaire commerciale le 1er octobre 2017 et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2 097 euros bruts.

La société Vendoise était concessionnaire de la société Tupperware pour la commercialisation de ses produits et employait habituellement 14 salariés.

Le 25 juin 2019, la société Vendoise a réuni ses salariés en présence d'un représentant de la société Tuperware et les a informés qu'elle envisageait une cessation d'activité avec liquidation judiciaire et qu'une reprise de la concession prendrait effet au 1er juillet 2019.

Le 1er juillet 2019, les salariés ont été informés lors d'une nouvelle réunion que la concession était attribuée à la société JBCD.

Le 5 juillet 2019, la société Vendoise, concessionnaire de la société Tupperware, a déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vendoise et a désigné la SCP [F] prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Lors d'un entretien préalable intervenu le 19 juillet 2019, le liquidateur judiciaire a remis à Mme [I] une proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique et l'a informée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle emportant en cas d'acceptation rupture d'un commun accord du contrat avec effet 21 jours après de la remise de la proposition d'adhésion.

La salariée y a adhéré.

Le 28 novembre 2019, Mme [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de solliciter :

- une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes :

- s'est déclaré compétent,

- a dit que les contrats de travail signés par la société Vendoise ont été transférés à la société JBCD le 1er juillet 2019,

- a jugé que la SCP [F] s'est bien acquittée de sa recherche de reclassement,

- a dit que la rupture du contrat de travail s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a fixé la créance de Mme [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Vendoise aux sommes suivantes :

- 12 582 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 194 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné à la SCP [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vendoise, de remettre à Mme [I] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter du 45e jour et jusqu'au 65e jour suivant la date de notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de liquider sous astreinte provisoire, charge à la partie interessée d'en formuler la demande au greffe,

- a déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,

- a ordonné le remboursement de l'avance octroyée par l'AGS à hauteur de la somme de 4 800,93 euros,

- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour la totalité des condamnations à caractère salarial et en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, à hauteur de la moitié des sommes allouées,

- a fixé à 2 097 euros le salaire moyen mensuel brut de référence de la salariée,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

- a mis les dépens à la charge de la SCP [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vendoise,

- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse.

L'AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2021.

L'AGS a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP [F], non constituée, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2021.

Selon ses dernières conclusions signifiées à la SCP [F] prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendoise par acte du 24 décembre 2021 et notifiées par voie électronique à la salariée et remise au greffe le 26 juin 2023, l'AGS demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que les contrats de travail signés par la société Vendoise ont été transférés à la société JBCD le 1er juillet 2019,

- jugé que la SCP [F] s'était acquittée de sa recherche de reclassement,

- ordonné le remboursement de l'avance octroyée par l'AGS à hauteur de 4 800,93 euros,

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de Mme [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Vendoise aux sommes suivantes :

- 12 582 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 194 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du licenciement et débouter Mme [L] [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

Subsidiairement,

- Débouter Mme [L] [I] de toute prétention irrecevable, infondée ou excessive,

- Juger que l'AGS n'a pas à garantir les créances fixées au titre de la rupture du contrat de travail,

En tout état de cause,

- Recevoir l'AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention,

- Donner acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance,

- Décerner acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce de ses conséquences,

- Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées.

En tout état de cause,

- Débouter Mme [L] [I] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées à l'AGS et remises au greffe le 25 septembre 2023, Mme [L] [I] demande de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il « ordonne le remboursement de l'avance octroyée par l'AGS à hauteur de la somme de 4 800,93 ' » et, jugeant de nouveau, débouter les AGS de cette demande,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, en date du 3 septembre 2021, en ce qu'il fixe la créance de l'intimé aux sommes suivantes :

- 4 194 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer le jugement en ce qu'il « Dit que la rupture du contrat de travail s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,

- Le réformer sur les quantums et, jugeant de nouveau, fixer la créance de l'intimé, à l'égard de la liquidation, à la somme de 20 970 ' net,

- Y additer 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

Le liquidateur judiciaire n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Le 15 avril 2025, la cour a demandé au conseil de la salariée intimée de justifier au plus tard le mardi 23 avril 2025 de la signification, à Me [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendoise, de ses conclusions d'appel incident visant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire.

Par courrier adressé par voie électronique le 22 avril 2025, le conseil de Mme [I] a répondu ne pas avoir fait signifier ses conclusions à Me [F].

Par message adressé le 23 avril 2025 via le réseau privé virtuel des avocats, la cour a sollicité les observations des parties constituées au plus tard le 27 avril 2025 sur l'irrecevabilité sur le fondement des articles 548, 909 et 911 du code de procédure civile, des demandes de fixation au passif, par infirmation du jugement, des créances au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et au titre des dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l'abattement spécifique impliquant une minoration des droits sociaux et de majoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'absence corrélative de garantie de l'AGS s'agissant de créances non fixées au passif de la liquidation.

Ni l'appelant, ni la salariée intimée n'a adressé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes d'infirmation du jugement non signifiées au liquidateur judiciaire

L'article 548 du code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance d'appel, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En vertu de l'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance d'appel, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la salariée sollicite l'infirmation du jugement aux fins de majoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite sa fixation au passif de la liquidation judiciaire sans justifier de la signification de sa demande tendant à un appel incident au liquidateur judiciaire de la société Vendoise.

A défaut de signification de cette demande d'infirmation, celle-ci est irrecevable.

Il convient de statuer sur les seules demandes d'infirmation formulées par l'AGS, appelante, lesquelles ont été signifiées tant à la salariée qu'au liquidateur judiciaire, ainsi que sur la demande d'infirmation de la condamnation à rembourser à l'AGS les sommes perçues, cette demande formulée à l'encontre de l'AGS lui ayant été valablement notifiée.

===

Sur les dispositions d'ordre public de transfert du contrat de travail

Il est acquis au débat que le contrat de travail de Mme [I] a de plein droit été transféré à la société JBCD en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail par effet de la reprise d'activité au profit de la société JBCD intervenue le 1er juillet 2019 soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Vendoise et au licenciement de la salariée par le liquidateur judiciaire.

Selon l'article L.1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.

En l'espèce, la substitution d'employeurs étant intervenue avant l'engagement de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vendoise et hors de toute convention entre les deux employeurs - dans la mesure où cette substitution résulte de l'attribution de la concession Tupperware par ladite société Tupperware à la societé JBCD - , Mme [I] ne pouvait agir contre son nouvel employeur et ne pouvait agir qu'à l'encontre de son ancien employeur s'agissant tant des manquements invoqués relatifs à l'exécution du contrat que s'agissant de la notification d'une rupture du contrat. C'est donc à tort que l'AGS soutient que la salariée devait agir contre la société JBCD.

Sur la rupture

Le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet. Le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant. (Soc 20 mars 2002, n°00.41651)

Toutefois, le changement d'employeur s'impose au salarié lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail. (Soc 11 mars 2003, n° 01-41842)

En l'espèce, la salariée, dont il n'est pas contesté que le licenciement est privé d'effet, a obtenu en première instance la réparation du préjudice subi du fait de cette rupture.

Contrairement à ce que soutient l'AGS, il n'est pas démontré que la société JBCD ait informé la salariée, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail, les échanges de courriels et de messages via le réseau social Whatsapp du 2 au 11 juillet 2019 entre la gérante de la société JBCD, les vendeurs indépendants et les salariés d'une part et les attestations des salariés et des vendeurs indépendants d'autre part révélant que la société cessionnaire de l'activité a uniquement proposé à chacun des salariés un contrat de vendeur indépendant non salarié.

Il n'est pas plus démontré que Mme [I] ait poursuivi son activité salariée au profit de la société JBCD et ait été rémunérée par celle-ci à ce titre.

En conséquence, la salariée est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

Le licenciement n'étant pas nul mais privé d'effet, la réparation du préjudice subi est régi par les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.

Selon cet article, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 10 ans entre 3 et 10 mois de salaire brut.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendoise dans les limites légales.

L'AGS n'en contestant pas le montant, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (') Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. (')».

En vertu de l'article L1233-69 du même code, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

Le fait que ce licenciement soit privé d'effet ouvrait une option à la salariée entre solliciter la poursuite de son contrat de travail auprès du cessionnaire ou solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail.

Mme [I] ayant opté pour la réparation de la rupture de son contrat de travail, elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis en totalité en l'absence de preuve de la perception de sommes à ce titre au delà des trois mois d'indemnités versés à Pôle emploi.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement de l'avance versée par l'AGS

La salariée sollicite par conclusions notifiées à l'AGS l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à rembourser les sommes avancées par l'AGS.

Lors de son licenciement, Mme [I] a perçu une indemnité de licenciement dont l'AGS a fait l'avance à la liquidation judiciaire.

Le fait que ce licenciement soit privé d'effet ouvrait une option à la salariée entre solliciter la poursuite de son contrat de travail auprès du cessionnaire ou solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail.

Mme [I] ayant opté pour la réparation de la rupture de son contrat de travail, elle conserve le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.

La demande de l'AGS de remboursement de l'indemnité perçue au titre de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'AGS succombant en son appel, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande d'infirmation du jugement aux fins de majoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement en ses chefs contestés sauf sur le remboursement des sommes avancées par l'AGS,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande formée par l'AGS de remboursement par Mme [L] [I] des sommes avancées,

Condamne l'AGS CGEA de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.