Chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/01946
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/04/2025
N° RG 23/01946
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 avril 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-21-000010)
Monsieur [P], [R], [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Monsieur [K] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 1]
2) L'E.A.R.L. LES CYGNES
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogée au 30 avril 2025, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Selon acte authentique régularisé en l'étude de Maître [B] le 29 octobre 1998, Monsieur [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [K] [Y], pour une durée de 18 années expirant le 29 octobre 2016, un bâtiment d'exploitation et diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 37] et [Localité 26] pour une superficie totale de 57ha 30a 54ca se décomposant comme suit : 50ha 91a 50ca en nature de pré et 06ha 39a 04ca en nature de terre.
A défaut de congé, le bail s'est tacitement renouvelé le 29 octobre 2016 pour une durée de 9 années expirant le 29 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2021, l'EARL LES CYGNES, se disant bénéficiaire du bail, a informé Monsieur [P] [Z] de la mise à disposition des parcelles au profit de la société en participation SEP NOTRE DAME DES EPIS à compter du 1er mai 2021 en application des dispositions de l'article L411-39-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Par déclaration reçue au greffe le 05 mai 2021, Monsieur [P] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de voir :
- refuser à l'EARL LES CYGNES ainsi qu'à Monsieur [K] [Y], en tant que de besoin, l'autorisation de mettre à disposition le bail au profit de la SEP NOTRE DAME DES EPIS en vue d'un assolement en commun,
- prononcer la résiliation du bail régularisé le 29 octobre 1998,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [Y], de l'EARL LES CYGNES, et en tant que de besoin, de tout occupant de leur chef, et ce, avec l'assistance et le concours de la force publique dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir par les services du greffe,
- condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En cours d'instance, et après qu'il a été relevé que les conditions d'application des dispositions de l'article L411-39 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas réunies, l'EARL LES CYGNES a renoncé à son projet et à la constitution de la SEP NOTRE DAME DES EPIS.
La demande aux fins de voir refuser à l'EARL LES CYGNES l'autorisation de mettre à disposition le bail au profit de la SEP NOTRE DAME DES EPIS est devenue sans objet.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a :
- rejeté la demande de résiliation du bail en date du 29 octobre 1998 ;
- rejeté les demandes formées par Monsieur [K] [Y] et l'EARL LES CYGNES au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
Monsieur [P] [Z] a formé appel du jugement le 13 décembre 2023 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles en application de l'article 455