Chambre des étrangers-JLD, 30 avril 2025 — 25/01179

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Texte intégral

N°25/1363

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente Avril deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01179 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFFG

Décision déférée ordonnance rendue le 28 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X [R] [C] [G]

né le 15 Janvier 2006 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendu le 28 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde et y a fait droit,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [C] pour une durée de vingt-six (26) jours à l'issue de 96 heures de la notification du placement en rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 28 avril 2025 à 18 h 15,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [G] [C] reçue le 29 avril 2025 à 12 h 59,

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

A l'appui de son appel, le conseil de M. [G] [C] fait valoir :

- l'irrégularité de la vérification d'identité ;

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de motivation au regard de sa situation personnelle ;

Le préfet de la Gironde ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire au greffe tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Sur ce,

Sur l'irrégularité de la vérification d'identité

M. [G] soutient qu'il a fait l'objet d'une vérification de sa situation administrative après avoir indiqué qu'il n'avait pas ses documents sur lui alors qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance extérieure à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Suivant l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L.812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.

En application de l'article L.812-2 du même code, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la pers