2ème CH - Section 1, 30 avril 2025 — 23/01559

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Texte intégral

LB/CS

Numéro 25/1359

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 30/04/2025

Dossier : N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMG

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

C/

[W] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 6 février 2025, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [W] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2022

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 18 mai 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a attrait M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 20.080,70 euros au titre du solde d'un contrat de crédit, avec intérêts au taux de 2,40% sur la somme de 18.373,60 euros à compter du 20 décembre 2021, et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

La juge des contentieux de la protection soulève, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, l'absence de certitude sur l'identité du signataire du contrat de crédit dont se prévaut la banque, que ce soit par écrit ou par voie électronique. Elle déplore l'absence de signature figurant directement sur l'acte de prêt, le fait que ce document physique n'est pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s'assurer de la fiabilité du processus et de son imputation à M. [O]. Elle stigmatise également l'absence d'attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l'ANSSI, ou un organise habilité par l'ANSSI, au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le Crédit Agricole.

***

Par déclaration en date du 2 juin 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W] [O] par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 remis à domicile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

***

Vu les conclusions de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine signifiées à la partie non constituée le 8 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Annuler le jugement de première instance,

A titre subsidiaire,

Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

En tout état de cause et statuant à nouveau,

Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 20.080,70 actualisée au 13 avril 2022 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,40% sur la somme de 18.373,60 euros à compter du 20 décembre 2021, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

Condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel qui comprendront l'intégralité des frais liés à la procédure d'injonction de payer,

Débouter M. [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,

Autoriser la SELARL Duale Ligney Bourdallé à en poursuivre le recouvrement conformément aux di