Pôle 1 - Chambre 12, 30 avril 2025 — 25/00258
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°258, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01103
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 1er décembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparant / assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [D], né le 1er décembre 1990 à [Localité 3], a été réintégré en hospitalisation complète le 03 avril 2025.
Le certificat médical de réintégration du 03 avril 2025 fait état d'un patient dont la présentation est négligée et incurique. Le contact est moyen, il est noté une tension psychique importante. Le discours est désorganisé, intellectualisé, incohérent par moment. Il est opposant aux soins et menace le médecin d'une action en justice. Il est noté un déni des troubles, une recrudescence hallucinatoire probable.
L'avis médical de saisine du juge indique que Monsieur [T] [D] est en décompensation sur fond de mauvaise observance du programme de soins ambulatoires mis en place. Le contacte std e mauvaise qualité, la tension interne palpable, il est réticent, défiant. Il existe des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Il est dans le déni total de ses troubles, refuse les soins et l'hospitalisation.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 11 avril 2025, décision notifiée à Monsieur [T] [D] le 16 avril 2025.
Le père de Monsieur [T] [D] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2025, déclaration d'appel régularisée par son conseil le 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [T] [D] sollicite la levée de la mesure au motif des irrégularités suivantes :
Aucun élément relatif au programme de soins ambulatoires ayant précédé la mesure de réintégration n'est produit
La réintégration du 03 avril 2025 n'a pas été précédée d'une décision mettant fin au programme de soins ambulatoires
Le défaut de motivation de la décision de réintégration
Avis du collège du 1er avril 2025 n'est pas accompagné du certificat médical de 2024
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et le rejet des moyens soulevés.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'ensemble des éléments relatifs au programme de soins ambulatoires ayant précédé la réintégration du 03 avril 2025 figurent au dossier permettant au juge d'exercer son contrôle dès lors que sont produits le programme de soins ambulatoires du 21 août 2024, ainsi que l'ensemble des certificats médicaux et des décisions mensuelles prises de septembre 2024 à avril 2025. S'il n'est pas justifié de la notification des décisions mensuelles au patient, la cour observe que chacun des certificats médicaux indique qu'il a été informé des décisions prises