Pôle 1 - Chambre 12, 30 avril 2025 — 25/00256
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°256, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGLW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01126
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20 Mars 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences [5]
comparant/ assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [M], née le 20 mars 1966 à [Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 04 avril 2025.
Le certificat médical établi lors de son admission précise que Monsieur [R] [M] est très agité et désinhibé ; qu'il présente une symptomatologie maniaque avec propos incohérents, tachypsychie, logorrhée et se montre anosognosique.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 14 avril 2025.
Monsieur [R] [M] a interjeté appel le 21 avril 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [R] [M] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance
Ordonner la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure en ce que :
La notification des décisions d'admission et de maintien a été tardive
La CDSP n'a pas été informée de la mesure en violation de l'article L.3223-1 du code de la santé publique e la décision de maintien du 05 décembre 2024 n'est pas contresignée de deux soignants suite au refus de signer de la patiente
L'absence de caractérisation d'un péril imminent dans le certificat médical du 11 avril 2025 ne permettant plus un maintien de la mesure de soins sans consentement
L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la notification des décisions
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 04 et 07 avril 2025 ont été notifiées le 09 avril 2025. La cour, à la suite de la décision du premier juge, souligne qu'aucun grief n'est démontré du fait de ce retard dans la notification des décisions.
Dans un tel contexte, et alors même que l'intéressé a pu faire valoir ses droits et a été informé de l'ensemble des décisions qu'elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière