Pôle 1 - Chambre 12, 30 avril 2025 — 25/00255
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°255, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/03072
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 30 Novembre 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l' E.P.S de Ville-Evrard
non comparante / représentée par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 1er avril 2025.
Le 10 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été notifiée à la patiente le 14 avril 2025.
Madame [Z] [D] a interjeté appel le 21 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025.
Toutefois, le 24 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques de Madame [Z] [D] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.
Le conseil de Madame [Z] [D] et Madame l'avocate générale demandent à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Madame [Z] [D] a été levée le 24 avril 2025, de fait l'appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [D] par décision du directeur de l'hôpital en date du 24 avril 2025;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.