Pôle 1 - Chambre 12, 30 avril 2025 — 25/00254

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n°254, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGIL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01180

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [E] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 17 avril 1983

demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [5]

non comparante / représentée par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [P], née le 17 avril 1983 à [Localité 3] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 09 avril 2025.

Le certificat médical établi lors de son admission précise que Madame [E] [P] a été admise suite à des troubles du comportement sur un parking ; qu'elle fait l'objet d'une fiche de disparition inquiétante ; se trouve en Ile de France dans le cadre d'un voyage pathologique. Sans antécédents psychiatriques, elle a présenté une rupture récente avec son état antérieur avec des idées de grandeur, un optimisme altruiste, puis un voyage solitaire avec déambulation guidées par des sensations. Il est noté une perte de sommeil, un état d'exaltation, une labilité, un état maniaque avec déambulation la mettant en danger.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 18 avril 2025.

Madame [E] [P] a interjeté appel le 22 avril 2025, demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Madame [E] [P], en fugue depuis le 24 avril 2025, n'a pas comparu.

Le conseil de Madame [E] [P] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :

Infirmer la décision de première instance

Ordonner la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure en ce que :

La notification des décisions d'admission et de maintien a été tardive

La CDSP n'a pas été informée de la mesure en violation de l'article L.3223-1 du code de la santé publique e la décision de maintien du 05 décembre 2024 n'est pas contresignée de deux soignants suite au refus de signer de la patiente

L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur la notification des décisions

Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).

Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 09 et 12 avril 2025 ont été notifiées respectivement les 10 avril (refus de la patiente) et 16 avril (notification impossible au