Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 avril 2025 — 25/00758

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET RECTIFICATIF DU 30 AVRIL 2025

(n° 92 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00758 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 23/00417

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [Y] [U]

Chez M. [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACE EXECUTIVE

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 et de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre

M. Fabrice Morillo, Conseiller

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Guillemette Meunier, Présidente et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 février 2024, l'AGS CGEA IDF EST, après avoir formé une tierce opposition, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de rétracter un premier jugement rendu par la même juridiction en date du 6 mai 2022 et fixer le salaire brut de M. [Y] [U].

Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a déclaré recevable la tierce opposition de l'AGS, mais a rendu opposable le jugement du 6 mai 2022 à l'égard de cette dernière. Le conseil a ordonné à l'AGS de verser à M. [U] diverses sommes et indemnités ainsi que de lui remettre des documents de fin de contrat.

Par déclaration d'appel du 10 octobre 2024, l'AGS a interjeté appel de ce jugement.

M. [Y] [U] a constitué avocat le 12 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par RPVA, M. [U] a demandé à la cour de rectifier deux erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 opposant l'AGS CGEA IDF EST à M. [Y] [U] et la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société ACE EXECUTIVE.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 4 février 2025 pour une audience devant se tenir le 7 mars 2025 à 9h00.

Par message électronique notifié par RPVA le 26 février 2025, le conseil de l'AGS a informé le greffe qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2025.

Motifs

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut modifier la décision initiale. Il peut compléter ou réparer la décision primitive, mais sans revenir sur l'examen de l'affaire. Il ne peut remettre en cause les droits ou obligations reconnus aux parties ni modifier les termes de la décision concernée.

La rectification d'erreur matérielle ne doit ainsi concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.

En l'espèce, dans le cadre de la procédure sur tierce opposition de l'AGS, le conseil de

prud'hommes a commis deux erreurs matérielles dans son jugement rendu le 17 mai 2024.

En effet, en premier lieu, il a " fixé la créance " de M. [U] " auprès de l'AGS CGEA IDF EST " .

La société ACE EXECUTIVE a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2022 et la SELARL JSA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Cette dernière est donc devenue le seul représentant de la société employeur à compter de ce moment.

Le conseil de prud'hommes aurait donc dû indiquer :

"FIXE la créance de Monsieur [U] au passif de la liqui