Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 avril 2025 — 25/00100
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 88 /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° F 22/09186
APPELANTE
S.C.S. GOLDMAN SACHS [Localité 6] INC. constitution effectuée par erreur sous le mauvais n° de RG le 4/12/22 et le 28/02/23
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 342 131 547
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIME
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 20 Mars 1977 à [Localité 7]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
- Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
- M. Fabrice Morillo, Conseiller
- M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Guillemette Meunier, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2021, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Goldman Sachs, laquelle devait produire les effets, à titre principal, d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [N] s'analysait en une démission et l'a partiellement débouté de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 4 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
M. [N] a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 2 février 2023 et les a signifiées à la société Goldman Sachs, qui n'avait pas constitué avocat, par exploit de commissaire de justice du 14 février 2023.
La société Goldman Sachs [Localité 6] Inc a constitué avocat le 28 février 2023 et disposait d'un délai courant jusqu'au 14 mai 2023 pour notifier ses conclusions d'intimée en réplique.
Celle-ci n'y a procédé que le 25 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de ces conclusions.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société Goldman Sachs le 25 avril 2024 et le 5 août 2024 ainsi que les pièces produites à leur appui ;
- condamné la société Goldman Sachs [Localité 6] Inc et Cie à payer à M. [B] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Goldman Sachs [Localité 6] Inc et Cie aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LX [Localité 6]-Versailles-Reims.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la force majeure susceptible d'écarter l'irrecevabilité des conclusions de la société n'était pas caractérisée, car aucune pièce n'établissait que Me [F], conseil de la société, n'était pas en mesure d'exercer sa profession ; son indisponibilité totale n'étant pas établie.
Par requête du 20 décembre 2024, notifiée par RPVA, la société Goldman Sachs a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :
- déclarer la société recevable en son déféré ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
- statuant à nouveau :
- écarter la sanction d'irrecevabilité ;
- en conséquence :
- débouter M. [B] [N] de ses demandes ;
- déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées par l'intimée les 25 avril 2024 et 5 août 2024 ;
- condamner M. [B] [N] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent déféré.
Au soutien de ses prétentions, la société Goldman Sachs fait notamment valoir que :
- elle peut se prévaloir de la force majeure visée à l'article 910-3 du code de procédure civile ;
- Me [M] [F], conseil de la société, a été pris en charge à l'unité de réadaptation cardiaque du 26 mars 2023 au 26 février 2024 (pièce B) (pour une expiration du délai pour conclure au 14 mai 2023) ;
- Me [M] [F] a été victime d'un grave accident cardia