Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 avril 2025 — 24/06637
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 90 /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/02576
APPELANTE
S.A.S. IZIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST, toque : 4-3
INTIME
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Guillemette Meunier, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire mensuel de référence à 4 789,90 euros bruts ;
- dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 14 du contrat de travail était nulle et inopposable à M. [E] [U] ;
- condamné la SAS Izimmo à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 6 155,87 euros à titre de rappel de commissions ;
- 615,58 euros au titre des congés payés incidents ;
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Izimmo de délivrer à M. [E] [U] un solde de tout compte conforme au jugement ;
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Izimmo de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration d'appel du 22 avril 2024, la société Izimmo a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 29 août 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification par l'appelante de ses conclusions à la partie intimée non constituée dans le délai de 4 mois visé à l'article 911 du code de procédure civile.
M. [U] a constitué avocat le 30 août 2024.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société.
Par requête du 8 novembre 2024, notifiée par RPVA, la société Izimmo a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :
- réformer l'ordonnance du 29 octobre 2024 ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [U] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Izimmo fait notamment valoir que :
- le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de l'article 911 du code de procédure civile en cas de force majeure (article 910-3 du code de procédure civile) ;
- le commissaire de justice a été saisi le 11 juillet 2024, soit dans le délai de signification des conclusions ;
- le non-respect du délai de signification n'est pas du fait de la société Izimmo mais du fait du commissaire de justice ;
- prononcer la caducité revient en définitive à sanctionner l'appelant non pas en raison d'une erreur qu'il aurait commise, mais pour la faute commise par le commissaire de justice qui lui serait insurmontable, extérieure et non imputable ;
- la caducité constitue une sanction disproportionnée à l'égard de l'appelant qui a fait toutes les diligences et à qui il ne peut être rien reproché.
Une première ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 7 février 2025 à 9h00 mais a été renvoyée au 7 mars suivant à la demande des parties.
Par conclusions du 5 mars 2025, notifiées par RPVA, M. [U] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 29 octobre 2024 ;
- débouter la société Izimmo de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Izimmo à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] en application d