Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 avril 2025 — 24/06371
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 89 /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06371 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/2936
APPELANTE
S.A.S. MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 22 Février 1978 à [Localité 5] sénégal
Représenté par Me Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : DV
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Guillemette Meunier, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée à verser diverses indemnités à son salarié, M. [I] [T].
Par déclaration notifiée par voie électronique le 7 mai 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 août 2024, M. [I] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, la société appelante a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Paris au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité des sommes frappées de l'exécution provisoire, en net, à savoir les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes et à défaut, d'ordonner à M. [I] [T] de constituer une garantie suffisante de restitution, en préalable à toute exécution provisoire, comme par exemple une banque ou un organisme financier solvable. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 5 décembre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire au rôle de la cour ;
- dit qu'elle ne pourrait être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- condamné la société à payer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la présente décision serait notifiée aux conseils et aux parties par le greffe ;
- condamné la société aux dépens de l'incident.
Par requête du 29 octobre 2024 et par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée a déféré cette ordonnance à la cour et a formé en substance les demandes suivantes :
- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ;
- convoquer les parties à une audience de collégialité avec obligation de conclure sur la critique de la décision déférée d'une manière contradictoire comme le mentionne l'article 16 du code de procédure civile ;
- à toutes fins, infirmer la décision déférée rendue le 22 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état et de ne prendre quelque décision que ce soit concernant la poursuite de la procédure de fond, qu'après que le premier président de la cour d'appel ait statué sur les demandes de consignation préalable et d'offre de garantie ;
- vu la décision du premier président de la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2024 ;
- donner acte à la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée SAS en ce qu'elle s'acquitte de l'exécution provisoire ;
En conséquence, rejeter toute demande de radiation comme non fondée ;
- débouter M. [T] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée sans aucune justification.
Au soutien de ses prétentions, la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée fait notamment valoir que :
- aucune demande amiable relative à l'exécution provisoire n'a été formulée par le conseil du salarié ;
- aucune sommation ni de commandement de payer n'a été délivré préalablement à la société ;
- les conclusions remises par le salarié au conseiller de la mise en état aux fins de ra