Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 23/07347

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQI4

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 29 juin 2017 rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny; infirmé partiellement par l'arrêt du 19 février 2020 rendu par le pôle 6-10 de la cour d'appel de Paris, cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt du 20 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

APPELANTE

S.A.S. DEVEA, prise en la personne de son représentant légal

N° RCSBobigny : 448 527 861

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

INTIME

Monsieur [I] [X] [C] [P]

Né le 08 Juin 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-000386 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 15 juillet 2008, la société Devea (SAS), ayant une activité de grossiste de matériel informatique, a confié à une entreprise à créer, représentée par M. [C] [P], domicilié à [Localité 5] (Cameroun), la prospection, pour son compte, sur le continent africain et, plus particulièrement, dans les pays de l'Afrique centrale, de partenaires commerciaux pour des opérations de création de filiales et de mise en relation, ainsi que la négociation éventuelle des conditions propres à une ou à plusieurs commandes, sous réserve d'acceptation ou de refus de ces conditions par cette société.

Ce contrat, prévoyait, à son article 11, une clause attributive de juridiction selon laquelle tout litige pouvant survenir entre les parties à l'occasion de son exécution devait être porté devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par message électronique du 16 novembre 2009, la société a informé M. [C] [P] de la fin de leurs relations contractuelles.

Par requête réceptionnée le 2 mai 2013, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« - Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 8.026,70 '

- Dommages et intérêts pour rupture brusque du contrat : 6.000 '

- Rappel de salaires octobre et novembre 2008 : 13.290,21 '

- Congés payés sur salaires : 1.329,02 '

- Indemnité compensatrice de congés payés : 1.337,70 '

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 133,77 '

- Indemnité pour non-respect de la procédure : 1.337,70 '

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 026,20 '

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 3 000 '

- Remise du certificat de travail, bulletin de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi conformes

- Astreinte par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir : 50 '

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 '

- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine

- Capitalisation des intérêts

- Entiers dépens »

Par jugement du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT COMPÉTENT.

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

FIXE le salaire brut mensuel à 1.321 ' pour 2008 et 1.337,70 ' pour 2009.

CONDAMNE la SAS DEVEA à verser à Monsieur [I] [X] [C] [P] les sommes suivantes :

- 1.337,70 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 409,74 ' à titre de rappel de salaires pour la période du 15 juillet 2008 au 16 novembre 2009

- 1.337,70 ' à titre de rappel de congés payés

- 1.337,70 ' à titre de préavis

- 133,77 ' au titre des congés payés sur préavis

- 100 ' à titre d'indemnité pour non-respect de la p