Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/04526

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ON

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° f 21/00214

APPELANTE :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE :

S.A.S. SARMATES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [X] a été engagée par la société Sarmates par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019 en qualité de conductrice de travaux, catégorie ETAM, niveau E de la convention collective du bâtiment (région Ile-de-France).

Par lettre remise en main propre le 21 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre 2020.

Par lettre du 7 octobre 2020, elle a été licenciée.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 juin 2023, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Sarmates de l'ensemble de ses demandes, a mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la demanderesse, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

par conséquent

à titre principal

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est nulle,

- ordonner sa réintégration,

- condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] à titre d'indemnité d'éviction la somme de 176 800 euros,

à titre subsidiaire

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est nulle,

- condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

à titre très subsidiaire

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 6 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause

- condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sarmates aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Sarmates demande à la cour de :

à titre principal

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] fondé,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a jugé que Mme [X] n'avait été victime d'aucune discrimination,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a jugé que la société Sarmates n'a manqué à aucune de ses obligations,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de réintégration, d'indemnité d'éviction, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- juger que le licenciement de Mme [X] est bien fondé,

-