Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/04401

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UT

Décision déférée à la cour : jugement du 12 mai 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04605

APPELANTE :

S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIMES :

En lieu et place de Monsieur [Y] [H] [O]

Madame [B] [K] [I] [L] agissant ès qualités d'ayant droit de M. [Y] [H] [O]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [Z] [I] [O] agissant ès qualités d'ayant droit de M. [Y] [H] [O]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [U] [I] [O] agissant ès qualités d'ayant droit de M. [Y] [H] [O]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendue en son rapport, composée de :

Mme FRENOY Nathalie, présidente de chambre

Mme MONTAGNE Isabelle, présidente de chambre

Mme MOISAN Sandrine, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] [H] [O] a été transféré à la société Paprec Grand Ile de France, dans le cadre de la reprise de marché du site ([5]) sur lequel il était affecté, avec reprise d'ancienneté au 4 janvier 2000.

Un contrat a été formalisé le 1er février 2017 relativement au poste de trieur manutentionnaire qualifié polyvalent, catégorie ouvrier, niveau II, échelon A, coefficient 160 de la convention collective nationale des industries et commerces de recyclage.

Le contrat de travail de M. [H] [O] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 12 novembre 2018.

Par lettre du 10 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2021.

Par courrier du 9 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2021.

Par lettre du 23 juin 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, M. [H] [O] a saisi le 13 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 12 mai 2023, a :

- condamné la société Paprec Grand Ile de France à lui payer les sommes suivantes :

* 30 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Paprec Grand Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Paprec Grand Ile de France aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société Paprec Grand Ile de France a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné la société à la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné la société à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau

- débouter M. [H] [O] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [O] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés sur préavis,

à titre subsidiaire

- réformer le jugement de première instance et limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 670 euros,

- en tout état de cause, il est demandé à la cour qu'elle condamne M. [H] [O] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépen