Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/04389

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04389 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3S2

Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2023 - conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 20/03548

APPELANTE :

Me [S] [V] - Mandataire liquidateur de la société ORGAPLAN ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIME :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 27 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme FRENOY Nathalie, présidente de chambre

Mme MONTAGNE Isabelle, présidente de chambre

Mme MOISAN Sandrine, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ

ARRET :

- DEFAUT

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [F] a été engagé par la société Orgaplan et Services Associés par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2017 en qualité d'agent de nettoyage, statut ouvrier de la convention collective du bâtiment des ouvriers de la région parisienne (entreprises de plus de 10 salariés).

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits relativement à sa rémunération, M. [F] a saisi le 9 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], à la date du prononcé du jugement, aux torts exclusifs de la société Orgaplan et Services Associés,

- fixé le salaire moyen brut de M. [F] à 1 803,81 euros,

- pris acte du paiement de 15 000 euros par la société Orgaplan et Services Associés au demandeur au titre du paiement partiel de ses salaires dus,

- condamné la société Orgaplan et Services Associés à verser à M. [F] les sommes suivantes :

*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,

* 17 581,78 euros bruts à titre de rappel des salaires pour l'année 2021, comprenant les congés payés afférents et après déduction de la somme de 15 000 euros versée le 3 décembre 2021,

* 21 147,34 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2022,

* 2 114 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 803,81 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 607,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 360,76 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 019,05 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise du bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrats conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à partir du quinzième jour de la notification du jugement et dans la limite de soixante jours,

- dit que les condamnations au titre des paiements du salaire et des congés payés porteront intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du Code civil,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Orgaplan et Services Associés aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société Orgaplan et Services Associés a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 11 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, la liquidation judiciaire de la société Orgaplan et Services Associés a été prononcée et M. [S] désigné ès qualités de mandataire liquidateur, lequel a procédé - par lettre du 28 juillet suivant- au licenciement de M. [F], comme de tous les autres salariés, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Orgaplan et Services Associés demande à la cour