Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/04351
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GERORGES - RG n° 20/00061
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394
INTIMEE :
S.A.R.L. NAYAK AIRCRAFT SERVICE
[Adresse 4],
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Françoise FELISSI de la SELEURL SELARL FELISSI F AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] a été engagé par la société Nayak Aircraft Services Italy SRL (la société), qui exerce une activité de maintenance sur les aéronefs de compagnies aériennes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de technicien de mécanique des aéronefs, coefficient 235, filière maintenance-ETAM.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre datée du 27 août 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une 'sanction disciplinaire' fixé au 6 septembre suivant, suivie d'une autre lettre datée du 30 août 2019 précisant 'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement', puis par lettre datée du 24 septembre 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 14 octobre 2019, le salarié a contesté le motif du licenciement.
Le 30 mars 2020, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin d'obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration, outre la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 mai 2023, le premier juge a condamné la société à payer à M. [T] la somme de 138 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2019, a rejeté le surplus des demandes, a débouté la société de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné M. [T] aux dépens.
Le 2 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, de le confirmer en sa condamnation à rappel de salaire, et de :
- à titre principal, juger que le licenciement est nul et ordonner sa réintégration assortie du paiement de ses salaires et congés payés afférents depuis son licenciement intervenu le 30 septembre 2019 jusqu'à sa réintégration effective sur la base de son salaire brut mensuel à hauteur de 4 658 euros, ordonner la remise des bulletins de paie afférents et condamner la société à lui verser les sommes de :
* 250 euros au titre de l'acompte gratification annuelle contractuel,
* 752 euros au titre du paiement Navigo,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-5 du code du travail en raison de son inconventionnalité et que le licenciement est abusif et vexatoire, en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 27 948 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 493 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 658 euros au titre du non-respect de la procédure,
* 4 658 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*