Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/03981

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Tribunal du travail de CRÉTEIL - RG n° 22/00174

APPELANT:

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent GERARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIME :

S.A.S. TRUJAS DISTRIBUTION 94 a été radiée depuis le 28 février 2023 suite à une fusion-absorption par la société TRUJAS [Localité 4] EST

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. TRUJAS PARIS EST venant aux droits de la société TRUJAS DISTRIBUTION 94, représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] a été engagé par la société Trujas Distribution 94, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018 en qualité de conseiller commercial secteur, statut agent de maîtrise, échelon 17.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce des services de l'automobile.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 3 décembre 2020 et le 10 janvier 2021.

Par lettres des 19 janvier et 9 février 2021, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 11 janvier 2021 ou de réintégrer son poste de travail, ainsi que de restituer son véhicule de fonction.

Le 1er février 2021, le salarié a restitué le véhicule de fonction.

Par lettre du 23 février 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 mars suivant, puis par lettre du 19 mars 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 22 avril 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a dénoncé des agissements de harcèlement moral subis de la part de son ancien directeur, la réalisation d'heures supplémentaires non payées et l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 3 décembre 2020 au 10 janvier 2021.

Invoquant un harcèlement moral et sollicitant la nullité du licenciement, le salarié a, le 16 février 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 15 mai 2023, les premiers juges ont débouté M. [S] de ses demandes, ont débouté la société Trujas Distribution 94 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [S] aux dépens.

Le 16 juin 2023, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau, de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 774,43 euros bruts et de :

- à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société intimée à lui payer les sommes de :

* 8 223,29 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,

* 16 646,58 euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société intimée à lui payer la somme de 9 710,50 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société intimée à lui payer les sommes de :

* 1 734,01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 548,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 554,88 euros au titre des congés payés