Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/02629
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/06107
APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
S.A.S. NESPRESSO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] a été engagée par la société Nespresso France par contrat de travail à durée déterminée du 21 décembre 2009 au 5 mars 2010 en qualité de coordinatrice comptable clients.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 12 avril 2010, sur le même poste, coefficient 250, statut non cadre de la convention collective des industries agricoles et alimentaires.
La salariée a informé son employeur, par lettre du 11 mai 2017, de son sentiment face au retrait de ses tâches ' progressivement depuis six mois' et au refus qui lui a été opposé d'évoluer en interne et l'a interrogé sur les solutions susceptibles d'être apportées ' à cette situation' décrite comme ' particulièrement douloureuse et inique'.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 6 juin 2017.
Le 22 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée en 'inaptitude définitive à tous postes de travail dans l'entreprise', cochant en outre les cases 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier du 26 juin 2020, la société Nespresso France a indiqué à Mme [P] ne pas être en mesure de procéder à des recherches de reclassement eu égard aux conclusions émises par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, elle l'a convoquée à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020, Mme [P] a été licenciée pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 septembre 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant les demandes reconventionnelles de la société Nespresso France.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent
à titre principal
- requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement nul,
- condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
- requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 37 151,9 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
- condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 10 663 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 2 009,54 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 12 000 euros à titre de perte de chance,
- condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
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