Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 23/02562

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN4J

Décision déférée à la cour : jugement du 06 février 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07771

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096

INTIMÉES

SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [C] ès qualités de liquidateur de la société TURF DIGITAL

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Maître [M] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TURF DIGITAL

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

S.A.S.U. MATCHEM

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [L] a été engagé à compter du 22 février 2016 par la société Turf Digital, ayant pour activité principale la régie publicitaire de medias, en qualité de directeur marketing paris en ligne, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective de la publicité.

La société Turf Digital a été cédée, à la suite de sa liquidation judiciaire, à la société NJJ Presse par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2020.

Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société NJJ Project Twelve et soumis à la convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine.

M. [L] a refusé un poste de reclassement qui lui a été proposé dans le cadre d'une nouvelle organisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, la société NJJ Project Twelve, devenue ensuite Matchem, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, il a été licencié pour motif économique.

Le contrat de M. [L] a pris fin le 29 mars 2021, par effet du contrat de sécurisation professionnelle auquel il avait adhéré.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 février 2023, a :

- mis hors de cause les administrateurs judiciaires : la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [E] et Me [Y],

- condamné la société Matchem à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 353,88 euros à titre de rappel de primes de 13ème mois,

- 4 246,65 euros à titre de rappel de salaire fixe,

- 424,66 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 7 428,49 euros,

- condamné la société Matchem à verser à M. [L] 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Matchem de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Matchem aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 28 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024, l'appelant demande à la cour de :

- juger irrecevables les 23 pièces produites par la société Matchem au souti