Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 23/01566
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/00293
APPELANT
Monsieur [C] [B]
Né le 25 octobre 1988 à [Localité 5] (Mali)
chez [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES (MNS), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS BOBIGNY : 323 005 330
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été engagé par contrat à durée déterminée le 21 février 2018 par la société SARL Maintenance nettoyage services (MNS), en qualité d'agent de service. Le contrat a été renouvelé une fois, puis il s'est poursuivi à partir du 1er octobre 2018 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s'élevait à 1 748,61 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté (IDCC 3043). L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 mai 2021, monsieur [B] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 27 mai 2021.
Le 3 juin 2021, monsieur [B] est licencié pour faute grave, pour notamment ainsi que l'indique la lettre de licenciement : ' le fait de nous avoir communiqué un faux titre de séjour afin d'être embauché par notre société et de vous maintenir dans l'emploi dans une situation que vous savez irrégulière est inadmissible (...). Un tel comportement frauduleux, tout comme le fait de chercher à contourner la législation sur le travail illégal est constitutif d'une faute grave (...) votre contrat de travail précise que le salarié atteste sur l'honneur la véracité et l'exactitude des documents émis. '.
Le 7 février 2022, monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande au titre de diverses sommes.
Par un jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Débouté monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [B] de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Par suite, statuant à nouveau :
- Condamner la société MNS à verser à monsieur [B] les sommes suivantes :
' 4 804,92 euros à titre de l'indemnité forfaitaire art. L8252-2 3° du Code du travail
' 1 500,00 euros à titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Maintenance nettoyage services (MNS) demande à la Cour de :
-juger que la demande de contestation du licenciement de monsieur [C] [B] n'a pas été déférée à la Cour, faute d'avoir été expressément critiquée dans sa déclaration d'appel ;
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 janvier 2023 et condamner monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
La Cour se réfère, pour