Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/06668
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00345
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S. HERMES DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1988, M. [G] [R] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société DARTY, le contrat de travail ayant été transféré à la société TRANSPORTS CARRIER à compter du 1er janvier 2005, puis à la société HERMES DÉVELOPPEMENT à compter du 1er novembre 2011.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 22 avril 2020 fixant la date de rupture du contrat de travail au 30 mai 2020.
Sollicitant de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2020.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que la rupture conventionnelle est valide,
- condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société HERMES DEVELOPPEMENT de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société HERMES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,
- réformer le jugement s'agissant des demandes et montants non alloués et, statuant à nouveau,
- ordonner à la société HERMES DEVELOPPEMENT de transmettre le justificatif d'envoi de la demande d'homologation afin de vérifier le respect des délais, à défaut en tirer toutes les conséquences,
- juger qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de rupture conventionnelle était inférieure à l'indemnité légale de licenciement,
- juger que la rupture conventionnelle est inopérante et nulle et requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société HERMES DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 850,60 euros,
- indemnité de licenciement : 23 638,86 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 4 785,06 euros,
- congés payés sur préavis : 478,51 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 10 000 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes,
- ordonner