Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/06665
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06665 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00086
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335
INTIMEE
S.C.I.C. HLM IDF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2014, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, M. [E] [N] a été engagé en qualité de gardien d'immeuble qualifié par la société IDF HABITAT, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 3 septembre 2020, à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2020, puis reporté au 24 septembre 2020, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 2 octobre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société IDF HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société IDF HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 11 680,62 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement et procédure vexatoire : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025, la société IDF HABITAT demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir,
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 005,98 euros,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [N] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manque de fiabilité de l'outil informatique permettant de contrôler l'heure d'arrivée et de départ des salariés, de son implication dans son poste de travail en ce qu'il pouvait être sollicité à tout heure de la journée, même durant son temps de pause déjeuner, et donc pointer plusieurs minutes après sa prise de poste, l'employeur lui imputant en outre une absence à une date à laquelle il devait se rendre à la médecine du travail. Il précise avoir rencontré des difficultés avec un collègue portant des accusations infondées à son encontre et avoir fait l'objet d'une surveillance dé