Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/06643

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00396

APPELANTE

Madame [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

INTIMEE

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 décembre 2011, puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2012, Mme [F] [S] a été engagée en qualité d'assistante vétérinaire par M. [G] [H], ce dernier employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 20 janvier 2021, à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2021, Mme [S] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 3 février 2021.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2021.

Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le licenciement repose sur une faute grave,

- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2 027,93 euros,

- condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 1 518,48 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté outre 151,84 euros au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2025, Mme [S] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau,

- fixer son salaire moyen à 2 027,93 euros,

à titre principal,

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 4 605,08 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 4 055,86 euros outre 405 euros au titre des congés payés y afférents,

- rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : 1 028,74 euros outre 102 euros au titre des congés payés y afférents,

- dommages-intérêts pour licenciement injustifié : 18 251,37 euros,

à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 4 605,08 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 4 055,86 euros outre 405 euros au titre des congés payés y afférents,

- rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : 1 028,74 euros outre 102 euros au titre des congés payés y afférents,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 027,93 euros pour manquement aux obligations de formation,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédur