Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/04972
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00977
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2013, la société TEC INSTRUMENTS a engagé Monsieur [F] [G] en qualité de «technico-commercial itinérant », avec une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
La convention collective applicable était celle du commerce de gros.
Par avenant du 5 août 2016, le contrat de travail de Monsieur [G] a été repris aux mêmes conditions d'emploi par la société LABORATOIRES PROTEC à compter du 1er septembre 2016. L'avenant précisait que la convention collective désormais applicable était désormais la convention «'Syntec'».
Le 4 février 2019, Monsieur [G] a été informé que son contrat de travail était transféré à la société PROTEC SERVICES SAS, devenue DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES, en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le 19 mars 2020, Monsieur [G] a adressé à son employeur une lettre de démission.
Le 15 septembre 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, et de voir ce dernier condamné à lui verser des rappels de rémunérations variables et de primes de vacances.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-condamné la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à payer à Monsieur [G] les sommes de :
549,37 ' au titre de rappel de salaire sur la prime de vacances,
500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [G] de ses autres demandes,
-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile,
-condamné chaque partie par moitié aux dépens.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 décembre 2022, Monsieur [G] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes et le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
-Ordonner à la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS de verser aux débats les pièces comptables objet de la sommation de communiquer du 13 juillet 2022 en réitération de la précédente restée sans effet, savoir : la copie du Grand Livre comptable de la société pour les exercices 2018 à 2020 concernant les régions Ile de France, Normandie et Centre constituant le secteur d'intervention de Monsieur [G],
-Dire et juger que la « démission '' de Monsieur [G] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner en conséquence la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
23.500 ' à titre de rappel de salaires sur variable à objectifs atteints
2.350 ' au titre des congés-payés sur rappel sur variable à objectifs
4.000 ' au titre de rappel de salaire sur prime de vacances
6.300 ' à titre d'indemnité de licenciement
50.000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2020,
-Condamner la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à verser à Monsie