Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/04966
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02363
APPELANTE
S.A.R.L. CLEO BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2261
INTIME
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CLEO BAT est une entreprise générale du bâtiment qui intervient sur des chantiers de construction ou de rénovation.
Monsieur [C] soutient avoir été embauché par la société CLEO BAT à compter du 14 mai 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mais sans contrat écrit, et avoir fait l'objet d'un licenciement oral à compter du 31 juillet 2020.
La société CLEO BAT soutient quant à elle qu'il n'est pas intervenu en qualité de salarié mais d'apporteur d'affaires à titre libéral, sans contrat de travail.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir qualifier en contrat de travail à temps plein les relations entre les parties, et de solliciter notamment le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, ayant jugé qu'il existait un contrat de travail à temps plein entre les parties, a fixé le salaire mensuel à hauteur de 1.521,25 ' et a condamné la société CLEO BAT à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
-22.058,10 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2019 au 31 juillet 2020,
-2.205,81 ' au titre des congés payés afférents,
-1.521,25 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-152,12 ' au titre des congés payés afférents,
-459,54 ' à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3.042,50 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement et une condamnation de la société aux dépens.
Il a par ailleurs débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes et la société CLEO BAT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CLEO BAT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, la société CLEOBAT demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal':
-Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 31.673,95 ' à la société CLEOBAT au titre des sommes qui lui ont été indûment versées,
A titre infiniment subsidiaire':
-Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 24.010,65 ' à la société CLEOBAT au titre des sommes qui lui ont été indûment versées,
En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 ' à la société CLEO BAT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, Monsieur [C] demande à la cour de':
A titre principal,
-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat,
-Condamner la société CLEOBAT à lui verser les sommes suivantes':
Indem