Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/04965
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00991
APPELANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. RESIDENCE DE L'ORGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2017 par la société RESIDENCE DE L'ORGE en qualité de cadre infirmier.
La société compte plus de 11 salariés et applique les dispositions de la convention collective du 18 juillet 2002 relative aux établissements privés accueillant des personnes âgées.
Par courrier remis en main propre le 24 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 3 juillet 2020. Elle a en outre été placée en dispense d'activité rémunérée.
A la suite de cet entretien, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident de travail à compter du 3 juillet 2020, reconnu comme tel par l'assurance maladie le 2 octobre 2020.
Par courrier du 15 juillet 2020, Madame [O] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 28 septembre 2020 afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes par son employeur.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a':
-condamné l'employeur à verser à Madame [O] la somme de 828,34 ' au titre de 7 jours de RTT non pris et non rémunérés,
-débouté Madame [O] de toutes ses autres demandes,
-dit que chaque partie supporterait ses éventuels dépens.
Madame [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 janvier 2025, Madame [O] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré, exception faite de la condamnation au principe d'un rappel de salaire pour les jours de RTT,
Statuant à nouveau,
-Condamner la société RESIDENCE DE L'ORGE à verser à Madame [O] les sommes de :
-42.600 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ou subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-21.300 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-10.650 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1.065 ' au titre des congés payés sur préavis,
-1.656,67 ' au titre du solde de jours de RTT,
-5 768,74 ' ou subsidiairement 2 884,37 ' au titre de l'indemnité de licenciement
-100 ' au titre du remboursement de sa caution,
- 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SAS RESIDENCE DE L'ORGE aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 octobre 2022, la société RESIDENCE DE L'ORGE demande à la cour de':
A titre principal :
-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait infirmer le jugement dont appel,
-Constater que le licenciement de Madame [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
-Débouter Madame [O] de toutes ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait dire et juger le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-Fixer l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la stricte limite de l'article L.1235-3 du code du t