Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 22/04964

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04964 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03603

APPELANTE

S.A.R.L. MARIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0173

INTIMEE

Madame [F] [M] [K]

domicilié chez Mme [B] [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] a été embauchée par la société MARIA à compter du 1er août 2016 par contrat à durée déterminée, en qualité de femme de chambre à temps partiel.

La relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2016. La durée hebdomadaire de travail est passée à 20 heures à partir de janvier 2017, puis à 30 heures à compter du 1er janvier 2018.

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Madame [K] a été convoquée par courrier du 1er mars 2019 pour un entretien fixé au 15 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier du 19 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs :

-d'une part d'une dénonciation calomnieuse constituée par la lettre datée du 8 février 2019 adressée à l'employeur et à l'inspection du travail,

-d'autre part, de son absence sans justificatif ni autorisation du 13 février 2019 au 3 mars 2019.

Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 avril 2019, afin de contester son licenciement et de solliciter une indemnisation au titre du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi.

Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :

-Condamné la SARL MARIA à verser à Madame [K] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :

-2.997 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-299,70 ' au titre des congés payés incidents,

-936,56 ' à titre d'indemnité de licenciement,

-5.900 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté Madame [K] du surplus de ses demandes,

-Condamné la société MARIA aux dépens.

La société MARIA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mai 2023, la société MARIA demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande au titre de harcèlement moral,

Statuant à nouveau :

-Condamner Madame [K] à rembourser la somme de 3.416,83', versée par la société MARIA au titre des causes exécutoires du jugement du 26 octobre 2021,

-Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,

-Condamner Madame [K] à verser à la société MARIA une somme de 2.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Madame [K] aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 mars 2023, Madame [K] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement déféré sauf :

-s'agissant du quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande au titre du harcèlement moral,

Statuant à nouveau :

-Condamner la société MARIA à lui verser :

-la somme de 15.000 ' à Madame [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,

- la somme de 5.000 ' au titre du préjudice subi par le harcèlement moral