Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 22/03869

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04200

APPELANTE

Madame [K] [D] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445

INTIMEE

BRED BANQUE POPULAIRE Société anonyme Coopérative de Banque Populaire Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [D] [S] a été embauchée par la société BRED Banque Populaire le 1er septembre 2006 par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007.

La rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [D] [S] était de 3 056,08 euros sur les douze derniers mois.

La convention collective applicable est celle de la banque populaire.

La société emploie plus de 10 salariés.

De mai 2016 à novembre 2020, Mme [D] [S] a occupé le poste de conseiller clientèle spécialiste.

A compter du 20 novembre 2020, Mme [D] [S] a été affectée au Centre Relation Crédit en qualité de conseiller crédit.

A compter de janvier 2021, Mme [D] [S] a indiqué rencontrer des difficultés avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [T] [M].

A compter du 4 mars 2021, Mme [D] [S] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2023.

Le 21 mai 2021, Mme [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Par jugement en date du 25 février 2022, notifié le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- débouté Mme [K] [D] [S] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [K] [D] [S] aux dépens.

Le 15 mars 2022, Mme [D] [S] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Mme [D] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [D] [S] aux dépens.

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que Mme [D] [S] a été victime de faits de harcèlement moral

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire

- juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul

- condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 84 678,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

A titre subsidiaire,

- juger que la société BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [D] [S]

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire

- juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 42 339,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

- condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] les sommes suivantes :

* 20 699,12 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 6 272,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 627,25 euros à titre de congés payés y afférent

- condamner la société BRED Banque Populaire à remettre à Mme [D] [S] son ce