Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 22/03866

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03640

APPELANTE

S.A.S. CANON FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

INTIMEE

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, toque : 168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [F] a été engagée par contrat à durée déterminée par la société Canon France le 15 juillet 2013 en qualité de gestionnaire clientèle, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015.

La rémunération mensuelle brute de Mme [F] était de 2 497,71 euros.

La société Canon France est spécialisée dans le commerce de machines et d'équipements de bureau auprès de professionnels.

Elle emploie 1 200 salariés en France.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Depuis le 1er février 2018, Mme [F] occupait les fonctions de planificatrice service client.

Le 27 mai 2019, la société Canon France a été informée d'agissements de Mme [F] à l'égard de l'un de ses collègues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2019, la société Canon France a convoqué Mme [F] à un entretien préalable.

Cet entretien s'est tenu le 20 juin 2019.

Le 28 juin 2019, Mme [F] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Le 9 juin 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.

Par jugement en date du 31 janvier 2022, notifié le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné le SAS Canon France à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

* 4 995,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 499,54 euros au titre des congés payés afférents

* 3 590,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 17 483,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes

- débouté la SAS Canon France de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

Le 15 mars 2022, la société Canon France a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Canon France demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- juger que les faits reprochés à Mme [F] justifiaient son licenciement pour faute grave

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes afférentes

A titre subsidiaire,

Si la cour jugeait, par extraordinaire, que le licenciement de Mme [F] ne reposait pas sur une faute grave, il lui serait demandé de :

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- juger que le montant de l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 3 590,45 euros

- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4 995,42 euros et de 499,54 euros de congés payés y afférents

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [F] était sans cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :

- juger que le montant de